Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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tions prévues ne sont pas déterminées au premier chef par la gravité de l’infraction commise et le degré de culpabilité de l’auteur, mais par les besoins de l’enfant ou de l’adolescent. Le législateur reconnaît ainsi que la criminalité des jeunes ne constitue souvent qu’une manifestation accessoire du développement normal d’une jeune personne et qu’une réaction excessive ne s’impose pas du fait de son caractère passager62.
Comme indiqué plus haut, le droit pénal des mineurs est un droit axé sur la personnalité de l’auteur, à la différence du droit pénal des adultes, qui est lui axé sur l’infraction63. Les dispositions du CP qui complètent le DPMin ne peuvent s’appliquer que par analogie, c’est-à-dire en conformité avec l’esprit et le but du droit pénal des mineurs64. L’expulsion obligatoire, qui se fonde exclusivement sur l’infraction, est donc en contradiction avec l’idée fondamentale qui sous-tend le droit pénal des mineurs.
Les mesures d’éloignement prévues dans la LEtr (par ex. l’interdiction d’entrée) sont plus appropriées au cas particulier des mineurs, en ce sens qu’elles permettent de tenir compte de la situation personnelle du jeune et de la menace concrète qu’il représente. On signalera également qu’une expulsion peut avoir des conséquences plus graves pour un jeune que pour un adulte. Beaucoup de jeunes sont encore en formation ou ont grandi en Suisse, ne maîtrisent pas la langue de leur pays d’origine et n’ont guère de contacts avec des compatriotes65.
La variante 1 ne prévoit donc pas d’inscrire l’expulsion dans le droit pénal des mineurs. La compétence de prononcer une interdiction d’entrée ou une décision de renvoi à l’encontre d’un mineur doit rester du ressort exclusif des autorités compétentes en matière de migrations.
1.4.7 Adaptation de la LEtr et de la LAsi
L’expulsion selon le CP et le CPM peut se recouper avec des mesures d’éloignement au sens de la LEtr et des dispositions de la LAsi relatives aux droits de l’homme garantis par le droit international. Les modifications proposées visent à éviter ces doublons. Si le juge pénal renonce à prononcer une expulsion fondée sur une infraction figurant dans la liste des infractions, l’autorité compétente en matière de migrations ne doit pas pouvoir ordonner une mesure relevant du droit des étrangers sur la seule base de cette même infraction. La possibilité de prononcer des mesures relevant du droit des étrangers demeure réservée dans les cas où des conditions supplémentaires selon la LEtr sont remplies. Sont en outre réservés les jugements rendus pour des infractions de la liste par un tribunal étranger (cf. ch. 1.4.4.9).
Il s’agit également de régler les conséquences de l’expulsion sur les droits que la LEtr et la LAsi confèrent aux intéressés.
62 FF 1999 1787, message concernant la modification du CP et du CPM, ainsi que le DPMin, 2022 ss.
63 Dans le droit pénal axé sur l’infraction, l’accent est mis sur les faits qui ont été commis et sur la réparation du tort causé.
64 FF 1999 1787, message concernant la modification du CP et du CPM, ainsi que le DPMin, 2027
65 Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’art. 8 CEDH, cf. a fortiori les arrêts Emre contre la Suisse du 22 mai 2008 et Emre contre la Suisse (n° 2) du
11 octobre 2011, concernant l’expulsion d’un jeune adulte ayant grandi en Suisse.