Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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l’expulsion judiciaire prévue dans l’ancien droit et de l’expulsion du territoire d’un canton. L’inscription d’une nouvelle expulsion dans le CP pourrait lui rendre sa fonction initiale. L’entrée en Suisse au mépris d’une interdiction d’entrée selon le droit des étrangers est aussi punissable conformément à l’art. 115, al. 1, let. a, en relation avec l’art. 5, al. 1, let. d, LEtr.
1.4.4.11 Expulsion facultative
L’expulsion facultative, telle que proposée dans le message du 4 avril 2012 relatif à la modification du droit des sanctions60, ne fait pas partie du présent projet. Le cas échéant, il faudra harmoniser les deux expulsions.
1.4.5 Réglementation parallèle dans le code pénal militaire
Conformément à l’art. 3, al. 1, ch. 7 à 9, CPM, les civils sont soumis au CPM pour certaines catégories d’infractions. Il peut donc aussi arriver que des civils étrangers commettent des infractions réprimées par le CPM qui entraînent obligatoirement l’expulsion de Suisse en application des dispositions constitutionnelles (par ex. le meurtre, l’« effraction », le brigandage, la contrainte sexuelle et le viol).
C’est pourquoi il importe d’inclure dans le CPM une réglementation analogue à celle prévue dans le CP concernant les conditions qui doivent être remplies pour ordonner l’expulsion. La liste des infractions se limitera ici aux infractions soumises au CPM. Pour ce qui est de l’exécution de l’expulsion, il est possible de renvoyer aux dispositions du CP.
1.4.6 Pas de dispositions relatives à l’expulsion dans le droit pénal des mineurs
La question se pose de savoir si l’expulsion obligatoire doit aussi s’appliquer aux mineurs. Le libellé de l’art. 121, al. 3, Cst. ne fait pas de distinction explicite entre les auteurs mineurs et majeurs. Une approche nuancée n’en reste pas moins possible, comme le montre la solution retenue pour la mise en œuvre de l’initiative pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine61, qui ne prévoit pas d’inclure des dispositions particulières dans le droit pénal des mineurs.
Le droit suisse ne traite pas les auteurs d’infractions pénales de la même manière selon qu’ils sont mineurs ou majeurs. A l’occasion de la révision de la partie générale du CP, en vigueur depuis le 1erjanvier 2007, le droit pénal des mineurs (DPMin) a été retiré du code pénal et réglé dans une loi séparée. Disposition centrale du droit pénal des mineurs, l’art. 2 DPMin pose la protection et l’éduction du mineur comme principes directeurs. La personnalité du mineur est ici au premier plan : le but visé n’est pas la sanction, mais bien la resocialisation. C’est pourquoi les sanc-
60 Le document peut être consulté à l’adresse http://www.ejpd.admin.ch/content /ejpd/fr/home/themen/sicherheit/ref_gesetzgebung/ref_sanktionensystem.html .
61 FF 2011 5565, initiative sur l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine, 5589 ss