Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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1.5.2 Relation entre le droit constitutionnel et le droit international
Sur ce point, les représentants du comité d’initiative défendent les positions suivantes69:
- Les nouvelles dispositions constitutionnelles subordonnent l’expulsion à une condamnation pour des infractions particulièrement graves ou pour des infractions représentant une menace particulière pour l’ordre et la sécurité publics. La formulation de la norme constitutionnelle tient déjà compte du principe de proportionnalité, de sorte que l’examen du respect de ce principe est superflu lors de l’adoption de la législation d’exécution et de l’examen de cas individuels.
- Une initiative constitutionnelle valable érigée au rang de droit constitutionnel suite à son acceptation par le peuple et les cantons ne saurait se voir opposer d’autres normes constitutionnelles. Les principes selon lesquels la loi postérieure déroge à la loi antérieure et la loi spéciale déroge à la loi générale interdisent d’atténuer la portée des nouvelles dispositions constitutionnelles en leur opposant des normes constitutionnelles antérieures ou générales.
- Précisément parce qu’elles tiennent compte du principe de proportionnalité, les nouvelles dispositions constitutionnelles ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 13, al. 1, Cst. et par l’art. 8 CEDH.
- Dans l’hypothèse où l’on estimerait, en revanche, que les nouvelles dispositions constitutionnelles ne sont pas compatibles avec certaines dispositions non impératives du droit international, les représentants du comité d’initiative font valoir que le droit constitutionnel prime le droit international non impératif (notamment l’art. 8 CEDH, l’art. 17 du Pacte II de l’ONU, la Convention relative aux droits de l’enfant et l’ALCP). Les nouvelles dispositions constitutionnelles doivent dès lors être mises en œuvre sans réserves eu égard au droit international non impératif. Le Conseil fédéral a dans ce cas le mandat de négocier une révision des traités internationaux qui posent problème et – en cas d’échec de ces négociations – de dénoncer lesdits traités.
1.5.3 Proposition de réglementation
Pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions constitutionnelles, l’expulsion du territoire serait introduite dans le code pénal, aux côtés des peines et des mesures, comme une nouvelle forme de sanction70.
Liste d’infractions :
La liste des infractions devant obligatoirement entraîner une expulsion du territoire s’appuie sur les prescriptions de l’art. 121, al. 3, Cst.71. Outre les infractions explicitement mentionnées dans cette disposition, elle comprend en premier lieu des actes de violence et d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle. L’extension de la liste des infractions se fonde, d’une part, sur la possibilité offerte par les nouvelles dispo-
69 Cf. rapport du groupe de travail, ch. 4, p. 44 ss
70 Cf. avant-projet variante 2
71 Art. 73a AP-CP variante 2