Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif
Aux termes de l’art. 83 LEtr, les personnes frappées d’une décision de renvoi ou d’expulsion doivent être admises provisoirement si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Le statut de l’admission provisoire confère une série de droits (cf. art. 85 s. LEtr)66. La proposition de réglementation relative à l’expulsion ne prévoit pas d’admission provisoire, même dans les cas où l’exécution est impossible pour des motifs d’ordre technique ou en raison du principe de non-refoulement. L’article constitutionnel prévoit de retirer aux personnes frappées d’une expulsion tous les droits à séjourner en Suisse. L’admission provisoire est une mesure de substitution valable pour la période durant laquelle l’expulsion ou le renvoi ne peut être exécuté. Si elle ne confère pas à proprement parler de droit à séjourner en Suisse, elle n’en donne pas moins à la personne concernée une série de droits légaux (par ex. droit au regroupement familial selon l’art. 85, al. 7, LEtr) qui sont en contradiction avec les objectifs des nouvelles dispositions constitutionnelles. Il s’ensuit que des personnes dont l’expulsion ne pourrait être exécutée devraient provisoirement demeurer en Suisse sans statut légal. Cette situation pourrait générer des coûts supplémentaires pour les cantons, par exemple s’ils devaient verser à ces personnes une aide d’urgence ou des prestations d’aide sociale. A cela s’ajoute que ces personnes ne seraient pas en mesure d’attester de leur « droit » à être momentanément en Suisse, ce qui ne manquerait pas de leur causer de nombreux problèmes au quotidien. L’opportunité de créer un statut spécial pour ces personnes devrait dès lors être envisagée.
1.5 Variante 2
1.5.1 Introduction
Les représentants du comité d’initiative au sein du groupe de travail institué par le DFJP avaient présenté leur propre solution de mise en œuvre67. De leur point de vue, cette proposition est celle qui correspond le mieux à la volonté populaire exprimée dans les urnes. Le Conseil fédéral a décidé d’envoyer également cette proposition en consultation68.
66 Les personnes admises provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d’exercer une activité lucrative (art. 85, al. 6, LEtr) ; le conjoint et les enfants des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial au plus tôt après trois ans (art. 85, al. 7, LEtr) ; les personnes admises provisoirement ont droit à l’aide sociale et à l’assurance-maladie (art. 86 LEtr).
67 Cf. avant-projet variante 2
68 La variante 2 reprend le contenu de la proposition des représentants du comité d’initiative. Seules quelques corrections indispensables du point de vue de la technique législative y ont été apportées, concernant principalement la manière de citer les articles de loi auxquels on se réfère.