Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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sursis (par. 2). Les condamnations pour introduction clandestine de migrants tombent aussi sous le coup de l’expulsion obligatoire (par. 3).
Même si la loi parle d’expulsion obligatoire, l’expulsion n’intervient pas automatiquement, les autorités compétentes devant tenir compte des particularités du cas (principe de proportionnalité, art. 8 CEDH)81.
Dans les cas de moindre gravité82, l’AufenthG prévoit, à l’art. 54, l’expulsion de principe. Un ressortissant étranger est en principe expulsé s’il a été condamné, par exemple pour une ou plusieurs infractions intentionnelles, par un jugement entré en force à une condamnation pénale pour mineurs d’une durée minimale de deux ans ou à peine privative de liberté fermes (par. 1). L’introduction clandestine de migrants et certaines infractions à la loi sur les stupéfiants entrent aussi dans le champ d’application de l’expulsion de principe (par. 2 et 3). Les autorités ne peuvent renoncer à l’expulsion qu’en présence d’un cas de figure atypique. Les infractions commises précédemment ne sont prises en compte dans l’examen de l’opportunité de l’expulsion que dans la mesure où elles représentent encore un danger actuel83.
L’expulsion discrétionnaire (art. 55 AufenthG), enfin, s’applique lorsque le séjour d’une personne étrangère porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics ou à d’autres intérêts prépondérants de la République fédérale d’Allemagne84. C’est le cas, entre autres, lorsque la personne a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir, par exemple, un titre de séjour (art. 55, par. 2, ch. 1, AufenthG) ou qu’elle consomme des stupéfiants et n’est pas disposée à se soumettre à un traitement nécessaire à son sevrage ou qu’elle se soustrait à ce traitement (par. 4). Les autorités compétentes tiennent compte, là aussi, dans leur décision des particularités du cas (par ex. durée du séjour, répercussions de l’expulsion pour la vie de famille ; cf. art. 55, par. 3, AufenthG).
1.7.2 Autriche
Les conditions d’expulsion de ressortissants d’Etats tiers sont fixées dans la loi sur la police des étrangers (« Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetiteln », Fremdenpolizeigesetz, FPG85). Tout comme dans le droit allemand, les infractions entraînant ou pouvant entraîner l’expulsion n’y sont pas énumérées. L’expulsion de criminels étrangers dépend, d’une part, du titre de séjour de la personne concernée, d’autre part, de la durée de son séjour en Autriche. Avant de pouvoir prononcer une expulsion (décision administrative), les autorités doivent procéder à un examen individuel du cas et s’assurer que la mesure respecte le principe de proportionnalité86.
81 Cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 75
82 De même que dans les cas où l’infraction commise justifierait une expulsion obligatoire mais que le ressortissant étranger bénéficie d’une protection spécifique contre l’expulsion (cf. art. 56, par. 1, AufenthG).
83 Pour d’autres cas d’application, voir art. 54, par. 4 à 7, AufenthG ; FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 77 s.
84 Cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 78 s.
85 Texte disponible sous http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/
86 Cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 80 s.