Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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l’encontre de personnes étrangères qui séjournent illégalement en Italie ou qui y sont entrées illégalement ou qui ne remplissent plus les conditions de séjour101.
Parmi les mesures d’expulsion judiciaire que le juge peut prononcer à l’encontre d’un étranger criminel figure l’expulsion à titre de mesure de sécurité (« espulsione a titolo di misura di sicurezza », art. 15 T.U.). Pour que cette sanction puisse être appliquée, deux cas de figure sont envisageables : soit le ressortissant étranger a été condamné à une peine privative de liberté de plus deux ans, quelle que soit l’infraction qu’il a commise (cf. art. 235 C.P.), soit il a été condamné pour une infraction de gravité moindre102, indépendamment de la peine qui lui a été infligée. Dans un cas comme dans l’autre, le ressortissant étranger doit non seulement avoir été condamné, mais il doit aussi constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Le juge procède à un examen individuel de chaque cas103.
L’expulsion à titre de sanction de substitution à la détention (« espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione », art. 16, par 1, T.U.) est une autre mesure d’expulsion judiciaire, qui consiste pour le juge à prononcer une expulsion en remplacement d’une peine privative de liberté d’une durée de moins de deux ans infligée pour une infraction qui n’a pas été commise par négligence. L’expulsion à titre de sanction alternative (« espulsione a titolo di sanzione alternativa ») est une mesure particulière qui ne s’applique que si certaines conditions sont remplies : le ressortissant étranger concerné doit être formellement identifié et se trouver en détention. Il doit en outre être entré illégalement en Italie ou y séjourner de manière irrégulière. Enfin, la peine qui lui a été infligée ne doit pas être d’une durée supérieure à deux ans (cf. art. 16, par. 5, et art. 13, par. 2, T.U.)104.
Dans les cas où une personne étrangère représente une menace grave pour l’ordre public et la sécurité nationale ou dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l’expulsion peut être prononcée directement par le ministère italien de l’Intérieur (art. 13, par. 1, T.U.105).
Certaines catégories de ressortissants étrangers ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion (art. 19 T.U.). C’est le cas, par exemple, des étrangers qui séjournent légalement, depuis longtemps, en Italie et des mineurs. Les personnes qui pourraient être persécutées en raison notamment de leur race, de leur langue ou de leurs convictions politiques ou religieuses, ne peuvent pas non plus être expulsées.
101 Cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 97
102 Par ex. infractions contre l’Etat et infractions à la législation sur les stupéfiants
103 Cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 98 s.
104 Cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 100.
105 Cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 101 s.