Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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d’initiative faites avant la votation, selon lesquelles seuls les étrangers commettant de « graves délits » seraient systématiquement expulsés75.
Le problème que pose cette longue liste d’infractions et l’absence d’une peine minimale est encore accentué par l’interdiction de prendre en considération les garanties internationales en matière de droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale selon l’art. 8 CEDH et selon l’art. 17 du Pacte II de l’ONU, droits de la Convention relative aux droits de l’enfant).
On peut penser notamment à des situations de légitime défense ou des situations d’urgence dans lesquelles le juge ne renonce pas à infliger une peine mais prononce une peine légère comme le permettent les dispositions du code pénal sur l’atténuation de la peine. Il est difficile de soutenir que de tels résultats correspondent à la volonté populaire.
Outre les infractions mentionnées dans la Constitution, la liste des infractions de la variante 2 contient en premier lieu des actes de violence et des infractions à l’intégrité sexuelle. D’autres types d’infractions, par exemple les graves infractions contre le patrimoine ou délits économiques, ne sont pas pris en considération, alors qu’ils sont aussi fréquemment commis par des étrangers et pourraient justifier une expulsion.
La variante 2 est incomplète sur un certain nombre de points essentiels, de sorte qu’il n’est pas possible d’en mesurer toutes les conséquences. Elle ne dit pas, notamment, si l’expulsion doit aussi être prévue dans le CPM et dans le DPMin. La question de sa compatibilité avec la législation sur les étrangers n’est pas non plus réglée. Elle ne précise pas, par exemple s’il est ou non possible d’admettre à titre provisoire, sur la base de l’art. 83 LEtr, une personne dont l’expulsion ne peut être exécutée en raison du principe de non-refoulement. Egalement sans réponse est la question de savoir dans quelle mesure l’expulsion peut être exécutée en recourant à des mesures de contraintes du droit des étrangers76. Des précisions à ce sujet manquent aussi dans le code de procédure pénale (CPP)77, qui permettraient de recourir à la détention pour des motifs de sûreté (art. 220 s. CPP) afin d’assurer l’exécution de l’expulsion. Les points mentionnés ici pourraient être complétés ultérieurement et ne devraient donc pas être retenus contre la variante 2.
1.6.3 Bilan
Au vu des explications qui précèdent, le Conseil fédéral donne sa préférence à la variante 1. Il estime cependant que la variante 2, qui reflète l’opinion des représentants du comité d’initiative, doit elle aussi être envoyée en consultation.
75 Cf. Explications du Conseil fédéral relatives à la votation populaire du 28 novembre 2010, p. 12
76 Détention en phase préparatoire (art. 75 LEtr), détention en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76 LEtr) et détention pour insoumission (art. 78 LEtr)
77 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0)