Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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Un ressortissant étranger en situation irrégulière peut être renvoyé si, dans les trois mois suivant son entrée en Autriche, il est condamné par un jugement entré en force pour une infraction intentionnelle (art. 53, par. 3, ch. 2, FPG)87.
En revanche, si la personne dispose d’une autorisation de séjour (délivrée selon le principe de la consolidation du séjour, « Aufenthaltsverfestigung ») et qu’elle vit en Autriche depuis huit ans au moins, elle ne peut être expulsée que si elle a été condamnée par un tribunal pour un acte pénalement répréhensible et que la poursuite de son séjour en Autriche menacerait l’ordre et la sécurité publics (art. 64, par. 3, FPG). En ce qui concerne les titulaires d’une autorisation de séjour de durée illimitée, de même que les étrangers de la deuxième génération, l’expulsion n’est possible que si la poursuite de leur séjour constitue une menace actuelle et suffisamment grave pour l’ordre et la sécurité publics (art. 64, par. 4, FPG). On entend par menace grave, par exemple, une condamnation, par un jugement entré en force, pour un crime ou pour trafic de migrants (art. 64, par. 5, ch. 1, FPG)88. D’une manière générale, plus une personne réside depuis longtemps en Autriche et plus l’infraction qu’elle a commise doit être grave pour que l’expulsion puisse être ordonnée89. L’expulsion de ressortissants étrangers de la deuxième ou troisième génération, qui sont nés en Autriche et y ont grandi, n’est pas autorisée. Il en va de même de ceux qui sont arrivés en Autriche avant l’âge de trois ans90.
1.7.3 France
C’est le livre V du « Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile » (CESEDA91) qui règle, depuis le 1ermars 2005, les conditions d’expulsion de ressortissants étrangers. Les autorités disposent de trois outils pour expulser un étranger criminel, à savoir la reconduite à la frontière, la mesure d’expulsion et la peine d’interdiction du territoire»92.
Le préfet de département peut prononcer une mesure de reconduite à la frontière à l’encontre d’une personne étrangère qui séjourne depuis moins de trois mois sur le territoire français et constitue une menace pour l’ordre public ou à l’encontre d’une personne étrangère condamnée pour une infraction pénale93, ce qui est plus souvent le cas. Certaines catégories de ressortissants étrangers ne peuvent toutefois pas faire l’objet de cette mesure en raison de leur âge ou de leur situation familiale, ou encore de la durée de leur séjour ou de leur état de santé (cf. art. L.511-4-7° CESEDA)94. Il en va de même des ressortissants de l’UE et des citoyens suisses. Les mineurs étrangers ne peuvent pas non plus être expulsés (art. L. 511-4-1 CESEDA).
La mesure d’expulsion est une mesure policière visant la protection de la sécurité et de l’ordre publics. Il ne s’agit pas d’une sanction au sens strict. Elle est prononcée par le préfet de département lorsque la présence d’un ressortissant étranger constitue
87 Cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 81
88 Cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 82 s.
89 Cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 83
90 Cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 83
91 Texte disponible sous http://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do (18.01.12)
92 Cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 85
93 Cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 86
94 Cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 89. Cf. aussi http://vosdroits.servicepublic.fr/F11954.xhtml (19.01.12)