Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif
l’art. 17 du Pacte II de l’ONU, ainsi que les garanties de la Convention relative aux droits de l’enfant.
- De l’autre côté, l’automatisme de l’expulsion visé par les nouvelles dispositions constitutionnelles empêche le respect plein et entier du principe de proportionnalité et du droit international. Concernant le principe de proportionnalité, on estimera ainsi en règle générale, sans examen individuel de chaque cas, que l’expulsion est dans l’intérêt public, qu’elle est nécessaire et qu’elle est adéquate. La nouvelle réglementation de l’expulsion tient compte autant que possible de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et de la Convention AELE. Dans de nombreux cas, l’expulsion pourra tenir compte des garanties matérielles de ces deux traités.
Compte tenu des intérêts contradictoires évoqués ci-dessus, la liste des infractions est relativement concise. Ne doivent en effet entraîner l’expulsion que des crimes graves, comparables au viol ou au brigandage qui sont mentionnés dans le texte de la Constitution74. On satisfait là aux vœux des auteurs de l’initiative.
La variante 1 essaie par ailleurs d’établir une certaine cohérence en ne se limitant pas aux actes de violence graves et aux infractions contre l’intégrité sexuelle, mais en incluant également dans la liste des infractions les crimes graves contre le patrimoine (qui peuvent aussi, dans certains cas, relever de la grande criminalité économique) ainsi que des infractions en matière de contributions de droit public.
En n’incluant dans la liste que des infractions d’une certaine gravité abstraite et en prévoyant une peine minimale de six mois, la variante 1 vise à empêcher que des délits mineurs puissent entraîner l’expulsion obligatoire de leur auteur. Une clause d’exception – visant en particulier les étrangers qui ne seraient venus en Suisse que pour s’y livrer à la délinquance – permet néanmoins d’expulser les auteurs quelle que soit la peine qui leur a été infligée. Cette réglementation flexible permet de tenir compte de manière appropriée du principe de proportionnalité (au sens strict).
La variante 1 est enfin cohérente, puisqu’elle ne permet pas l’admission provisoire, sur la base de l’art. 83 LEtr, des personnes dont l’expulsion n’est pas exécutable. On empêche de la sorte que ces personnes retrouvent un nouveau statut légal, ce qui serait contraire aux nouvelles dispositions constitutionnelles.
1.6.2 Variante 2
La variante 2 vise à établir, autant que possible, un automatisme de l’expulsion. Elle s’accommode pour ce faire de contradictions avec des principes fondamentaux de l’Etat de droit et avec le droit international. La variante 2 ne laisse notamment aucune place à l’examen individuel de chaque cas à la lumière du principe de proportionnalité et du droit international non impératif.
Par sa liste très étendue des infractions et par l’absence d’une peine minimale, la variante 2 pourrait entraîner l’expulsion automatique d’auteurs d’infractions de moindre gravité. Elle est ainsi en contradiction avec les affirmations du comité
74 Cf. Explications du Conseil fédéral relatives à la votation populaire du 28 novembre 2010, p. 12.