Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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l’expulsion n’est pas prévu. L’expulsion est ordonnée automatiquement dès lors que les faits constitutifs d’une des infractions de la liste sont réalisés.

La possibilité de prononcer une interdiction d’entrée d’une durée de 5 à 15 ans (20 ans en cas de récidive) dans une procédure d’ordonnance pénale est justifiée par le fait que l’expulsion est ordonnée sans examen des droits de l’homme garantis par le droit international, et donc sans pesée des intérêts.

Dispositions d’exécution :

C’est l’« autorité cantonale compétente » qui est chargée d’exécuter l’expulsion immédiatement (art. 73c, al. 1, AP-CP).

Si la personne concernée fait valoir que son expulsion est contraire au principe de non-refoulement (art. 25, al. 2 et 3, Cst.), l’autorité cantonale d’exécution peut temporairement suspendre l’expulsion (art. 73quater, al. 2, AP-CP). Elle a 30 jours pour prendre sa décision (art. 73c, al. 4, AP-CP). Il n’est pas possible d’examiner l’existence d’autres obstacles à l’exécution73. Une interruption de la procédure ou une révocation ultérieure de l’expulsion ne sont pas envisageables.

Les voies de droit permettant de contester la décision d’exécution sont restreintes et la procédure, accélérée. Conformément à l’art. 73c, al. 4, AP-CP, un recours peut être formé devant le tribunal compétent contre la décision de l’autorité d’exécution. Le pouvoir d’examen de la cour se limite au respect du principe de non-refoulement. La décision du tribunal, qui est définitive, doit être rendue dans les 30 jours à compter du dépôt du recours.

Disposition concernant le droit applicable :

Enfin, la variante 2 précise explicitement que les nouveaux articles du code pénal relatifs à l’expulsion priment le droit international non impératif. Ne sont considérées comme des normes impératives du droit international, selon l’art. 73d AP-CP, que l’interdiction de la torture, du génocide, de la guerre d’agression et de l’esclavage, ainsi que l’interdiction de refouler une personne vers le territoire d’un Etat dans lequel elle risque la mort ou la torture.

1.6 Appréciation des variantes proposées

1.6.1 Variante 1

La variante 1 est une solution de compromis qui tient compte aussi bien de l’automatisme de l’expulsion visé par les nouvelles dispositions constitutionnelles que des principes de l’Etat de droit. Il s’agit là d’un compromis, qui par définition, ne peut cependant répondre entièrement aux attentes de part et d’autre :

- D’un côté, l’automatisme de l’expulsion est limité par le principe de proportionnalité (au sens strict) et par les droits de l’homme garantis par le droit international. Devraient ainsi être respectés non seulement le principe de non-refoulement, mais également le droit au respect de la vie privée et familiale selon l’art. 8 CEDH et

73 Le cas où l’expulsion est dans les faits impossible (au moins temporairement) parce que l’intéressé n’a pas de documents d’identité ou parce que les autorités du pays de destination refusent de coopérer n’est pas explicitement réglé. On peut néanmoins partir du principe que l’impossibilité concrète d’exécuter l’expulsion doit entraîner son report.