Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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une menace grave pour l’ordre public. Il n’est pas nécessaire que la personne ait été condamnée. Le préfet procède à chaque fois à un examen individuel du cas : tout comme la reconduite à la frontière, la mesure d’expulsion ne peut pas s’appliquer à certaines catégories de ressortissants étrangers95, en particulier aux mineurs (art. L. 521-4 CESEDA).
La peine d’interdiction du territoire (art. L. 541-1 ss CESEDA) est, en revanche, une sanction pénale, qui est prononcée soit à titre de peine principale, soit en complément d’une autre peine. Lorsque cette sanction est expressément prévue par la loi96, le juge pénal peut interdire (disposition potestative) à une personne étrangère coupable d’un crime ou d’un délit l’entrée en France pour une durée déterminée (10 ans au plus) ou à titre définitif. Le juge procède, là aussi, à un examen individuel de chaque cas. La peine d’interdiction du territoire ne peut pas non plus être prononcée à l’encontre de certaines catégories de ressortissants étrangers ou seulement dans des cas bien définis : un mineur ou un adulte ayant commis une infraction alors qu’il était encore mineur ne peut pas faire l’objet de ce type de mesure, dont l’application est en principe aussi exclue par exemple si la personne réside en France depuis plus de vingt ans ou qu’elle est arrivée en France avant son treizième anniversaire97. Dans d’autres cas enfin (par ex. ressortissant étranger marié à un citoyen français), une interdiction du territoire ne peut être prononcée qu’au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de la personne concernée98.
1.7.4 Italie
En Italie, les dispositions légales sur l’expulsion de ressortissants étrangers figurent, notamment, dans le décret n° 286 du 25 juillet 1998 relatif à l’immigration et au statut des étrangers (« Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero », T.U.99), qui est complété par des dispositions pénales spécifiques (cf. par ex. les art. 235 et 312 du code pénal [Codice Penale, C.P.100]). La loi met divers outils à la disposition des autorités compétentes :
Comme son nom l’indique, l’expulsion administrative (« espulsione amministrativa », art. 13 T.U.) est une mesure de nature administrative prononcée par le préfet à
95Cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 90 ; cf. aussi art. L. 521-2 et L. 521-3
CESEDA
96Sont concernées quelque 200 infractions sanctionnées par le « code pénal » (par ex.
atteintes à la vie et à l’intégrité physique de la personne, crimes et délits contre les biens, et crimes et délits contre l’Etat), le « code du travail » (par ex. travail dissimulé), le « code du sport » ou le « code de justice militaire » ; cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011,
p. 92
97 Cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 93 ; cf. aussi art. 131-30-2 du code pénal. Dans certains cas toutefois (par ex. violence domestique ou infractions particulièrement graves, comme le terrorisme ou l’espionnage), la personne étrangère ne peut pas invoquer cette protection contre l’expulsion.
98 Cf. FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, p. 94 ; cf. art. 131-30-1 du code pénal et renseignements sous http://vosdroits.service-public.fr/F2784.xhtml (19.01.12)
99 Texte disponible sous http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/immig razione/legislazione_200.html
100 Texte disponible sous http://www.testolegge.com/italia/codice-penale