Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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2.2 Code pénal militaire149

2.2.1 Article 49a (Expulsion)

Cette disposition s'applique aux civils ou militaires étrangers qui ont commis une infraction au sens des art. 3, ch. 2 et 7 à 9 CPM et qui sont à ce titre passibles d'une expulsion.

Les principes qui régissent l'expulsion du territoire sont les mêmes que ceux décrits à l'art. 66a AP-CP. Seule différence: la liste des infractions à l'al. 1 est plus courte, puisqu'elle porte uniquement sur des délits poursuivis en vertu du CPM.

Les infractions visées aux let a et b de l'al. 1 figurent également à l'art. 66a AP-CP.

La liste n'inclut pas l'escroquerie à une assurance sociale ou à l'aide sociale, mentionnée à l'art. 66a, al. 1, let. c, AP-CP. Il est en effet improbable qu'un civil ou un militaire étranger commette une telle infraction comme employé ou mandataire de l'armée ou de l'administration militaire dans le cadre de la collaboration avec la troupe (art. 3, ch. 8, CPM). La nouvelle disposition prévue à l'art. 148a AP-CP, qui fonde l’infraction d’obtention abusive de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, n’est donc pas reprise dans l'AP-CPM.

Quant aux infractions à la loi sur les stupéfiants, elles sont jugées par les tribunaux civils, d'où l'inutilité de reprendre dans l’AP-CPM les infractions visées à l'art. 19, al. 2, LStup, qui figurent dans la liste de l'art. 66a, al. 1, let. d, AP-CP.

Les infractions visées à l'art. 3, ch. 7, CPM, ne sont pas ajoutées à la liste des infractions pertinentes, vu qu'elles ne correspondent à aucune de celles mentionnées à l'art. 66a AP-CP et qu'elles ne sont pas visées par la nouvelle disposition constitutionnelle, qui a pour cible la criminalité étrangère.

Il est à noter que les étrangers condamnés en vertu du CPM peuvent être expulsés en application de l’art. 68 LEtr afin de maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. ch. 1.3.2).

2.2.2 Article 49b (Récidive)

Cette disposition est identique à l'art. 66b AP-CP.

2.2.3 Article 49c (Exécution)

A l'instar des peines privatives de liberté (art. 34b, al. 1, CPM) et des mesures (art. 47, al. 3, CPM), l'exécution de l'expulsion est régie par les dispositions du CP, auxquelles il est renvoyé.

149 RS 321.0.