Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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2.3.4.2 Article 119, alinéa 2, lettre e
Si une expulsion entre en considération, le jugement pénal doit être rendu au terme d'une procédure ordinaire; la procédure de l'ordonnance pénale est exclue dans un tel cas (cf. ch. 1.4.4.6). La précision apportée à l'art. 119, al. 2, let. e, tient compte de ce principe.
2.3.5 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)156
L'art. 21, al. 1, DPA est complété de manière que la compétence de juger soit transférée à un tribunal lorsque le département de tutelle considère qu'outre celles justifiant une peine ou une mesure privative de liberté, les conditions d'une expulsion sont réunies.
L'expulsion est une sanction très sévère, qui justifie qu'on retire à l'administration la compétence matérielle de l'ordonner. Cette compétence doit revenir au juge pénal, comme c'est déjà le cas de celle d'ordonner une peine ou mesure privative de liberté. On établit par ailleurs un certain parallélisme avec la procédure pénale: le ministère public appelé à rendre une ordonnance pénale157 n'est pas non plus habilité à ordonner une expulsion; seul le juge pénal en a le droit158.
L’art. 73, al. 1 (1rephrase) prévoit donc que l’administration compétente devra envoyer au ministère public cantonal les dossiers concernés, pour que celui-ci les transmette au tribunal pénal responsable.
2.3.6 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)159
L'art. 15, al. 1, let. d, LSIP, qui concerne l'exécution des mesures d'éloignement et de contrainte, est complété de renvois vers l'art. 121, al. 5, Cst. et vers l'art. 66a AP-CP. Les autorités de la Confédération et des cantons chargées d'exécuter les expulsions pourront donc s'appuyer sur le système informatisé de recherches policières utilisé pour mettre en œuvre ces mesures.
3 Conséquences
3.1 Hypothèses
3.1.1 Situation actuelle
En 2010, le Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population (SFM) et le Centre de droit des migrations (CDM) de l’Université de Neuchâtel ont réalisé une enquête visant à en savoir plus sur la pratique des cantons en matière de renvoi des
156 RS 313.0.
157 La procédure de l'ordonnance pénale n'est applicable que dans des cas simples, lorsque les faits sont clairement établis et que les conditions juridiques sont réunies. En outre, elle n'intervient que si les sanctions encourues sont relativement peu sévères.
158 Cf. ch. 1.4.4.6.
159 RS 361.