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Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 14 pages

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Art. 34 B. Notification / I. Election de domicile

Si l’inculpé a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l’étranger, il doit élire en Suisse un domicile de notification. Les traités internationaux permettant la notification directe sont réservés.

Art. 34a (nouveau) II. Notification par publication

1 La notification est effectuée par publication dans la Feuille fédérale:

a. lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;

b. lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;

c. lorsque la partie qui a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse.

2 Le document est réputé notifié le jour de la publication.

3 Seul le dispositif de la décision finale est publié.

4 Le procès-verbal final est réputé notifié même s’il n’a pas été publié.

Art. 61, al. 5, et 64, al. 3

Abrogés