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Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 14 pages
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4 Dans les limites de l’al. 2, le Conseil fédéral est habilité à régler la collaboration avec les autorités étrangères dans des conventions internationales. Il peut donner à l’autorité de surveillance le droit de conclure elle-même des conventions de portée limitée.
Art. 27, al. 5
5 Dans les limites des al. 2 et 3, le Conseil fédéral est habilité à régler la collaboration avec les autorités étrangères dans des conventions internationales. Il peut donner à l’autorité de surveillance le droit de conclure elle-même des conventions de portée limitée.
Art. 28, al. 4 (nouveau)
4 Elle accomplit les tâches internationales liées à son activité de surveillance.
5. Code pénal12
(Ne concerne que le texte allemand)
6. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif13
Art. 31a (nouveau) IV. Forme des communications et notifications
1 Les documents sont communiqués par écrit, sauf disposition contraire de la loi.
2 La notification a lieu par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.
3 Le document est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre de notifier le document personnellement au destinataire est réservé.
4 Le document est en outre réputé notifié:
a. en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification;
b. lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
12 RS 311.0
13 RS 313.0