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Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 14 pages

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Art. 24 Communication des décisions

Les décisions doivent être communiquées:

a. à l'Office fédéral de la justice;

b. au Ministère public de la Confédération;

c. à la Direction du Droit international public;

d. aux départements et à la Chancellerie fédérale, dans la mesure où ils sont concernés.

Section 4 Autres mesures de protection de la souveraineté suisse

Art. 25

1 Le Conseil fédéral prend les mesures qu'il juge nécessaires à la protection de la souveraineté suisse contre des atteintes émanant d’ordres juridiques étrangers. Il peut notamment:

a. interdire la communication d’informations;

b. imposer la communication d’informations;

c. séquestrer des documents;

d. bloquer l’accès à des supports électroniques de données;

e. mettre en place une surveillance particulière de l’Etat sur certains secteurs d’activités d’une entreprise.

2 La souveraineté suisse est notamment menacée lorsqu'une autorité étrangère, dans le cadre de la collaboration internationale:

a. ne respecte pas l’ordre juridique suisse;

b. n'utilise pas les instruments de collaboration prévus par la loi ou par les traités internationaux;

c. utilise la contrainte de manière unilatérale.

Section 5 Voies de droit

Art. 26

1Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2Les décisions du Conseil fédéral sont définitives, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal.