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Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 14 pages
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Art. 24 Communication des décisions
Les décisions doivent être communiquées:
a. à l'Office fédéral de la justice;
b. au Ministère public de la Confédération;
c. à la Direction du Droit international public;
d. aux départements et à la Chancellerie fédérale, dans la mesure où ils sont concernés.
Section 4 Autres mesures de protection de la souveraineté suisse
Art. 25
1 Le Conseil fédéral prend les mesures qu'il juge nécessaires à la protection de la souveraineté suisse contre des atteintes émanant d’ordres juridiques étrangers. Il peut notamment:
a. interdire la communication d’informations;
b. imposer la communication d’informations;
c. séquestrer des documents;
d. bloquer l’accès à des supports électroniques de données;
e. mettre en place une surveillance particulière de l’Etat sur certains secteurs d’activités d’une entreprise.
2 La souveraineté suisse est notamment menacée lorsqu'une autorité étrangère, dans le cadre de la collaboration internationale:
a. ne respecte pas l’ordre juridique suisse;
b. n'utilise pas les instruments de collaboration prévus par la loi ou par les traités internationaux;
c. utilise la contrainte de manière unilatérale.
Section 5 Voies de droit
Art. 26
1Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2Les décisions du Conseil fédéral sont définitives, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal.