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Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 14 pages

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a. l’autorité étrangère utilise ces informations pour l’accomplissement de ses tâches ;

b. elle est liée par le secret professionnel ou par le secret de fonction ;

c. elle ne transmet ces informations à des tiers ou ne les diffuse qu’avec le consentement de l’autorité suisse.

2 Elles peuvent s’abstenir de collaborer si la réciprocité n'est pas garantie.

3 Elles ne collaborent pas si:

a. la souveraineté, la sécurité, l'ordre public, des garanties élémentaires de procédure ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse risquent d’être compromis;

b. la protection juridique offerte par l’Etat requérant est manifestement insuffisante, ou

c. la requête de l’autorité étrangère est déposée à des fins de recherche indéterminée de preuves.

Art. 9 Formes de collaboration

La collaboration internationale revêt notamment les formes suivantes:

a. réception et transmission d'informations, données sensibles y comprises;

b. notification de documents officiels ;

c. recherche et transmission de renseignements provenant de sources librement accessibles;

d. coordination d'enquêtes;

e. mise à disposition de ressources matérielles ou en personnel;

f. assistance lors de l'établissement de faits;

g. inspections;

h. collaboration à des institutions communes.

Art. 10 Notification de documents officiels

1 Les documents officiels peuvent faire l’objet d’une notification directe en Suisse. Ne peuvent pas faire l’objet d’une notification directe les documents qui portent atteinte à la situation juridique du destinataire, qui imposent des obligations ou qui menacent du recours à des mesures de contrainte. Ces documents doivent être notifiés par la voie diplomatique pour autant que les dispositions spéciales d’une loi ou d’un traité international n’en disposent pas autrement.

2 Le destinataire en Suisse peut refuser la notification d’un document officiel qui n’est pas rédigé dans une des langues officielles de la Confédération. Si le destinataire refuse la notification, il en informe l’Office fédéral de la justice qui communique ce refus à l’autorité étrangère.

3 Les autorités suisses prêtent assistance aux autorités étrangères lors de la notification de documents officiels en leur fournissant en particulier: