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Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 14 pages

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Art. 21 Autorités compétentes

1 Les départements et la Chancellerie fédérale statuent, dans leurs domaines de compétence respectifs, sur l’octroi de l’autorisation de procéder à des actes relevant des pouvoirs publics pour le compte d’une autorité étrangère. Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de délivrer des autorisations à des groupements, à des offices ou à d’autres unités administratives.

2 Les cas d'importance majeure, sur le plan politique ou sur un autre plan, doivent être soumis au Conseil fédéral. En cas de doute, l’Office fédéral de la justice doit être consulté.

3 Par cas d’importance majeure, on entend notamment les cas:

a. qui concernent plusieurs départements;

b. qui concernent les principes de collaboration en matière fiscale, ou

c. qui sont susceptibles de compromettre la politique étrangère de la Suisse.

4 Le Département fédéral des finances doit être consulté pour les cas visés à l’al. 3, let. b; le Département fédéral des affaires étrangères doit l’être pour les cas visés à l’al. 3, let. c.

Art. 22 Critères d’autorisation

1 Lorsqu’elle examine une demande d’autorisation, l’autorité compétente procède à une pesée des intérêts. Ce faisant elle prend en compte :

a. les intérêts publics tels que:

1. le respect de l’Etat de droit, en particulier le respect des engagements internationaux;

2. les intérêts de politique extérieure liés à une collaboration efficace avec les autres Etats, en particulier avec les principaux partenaires commerciaux de la Suisse;

3. les conséquences sur l’économie en général ou sur certaines branches de l’économie en particulier.

b. les intérêts privés des personnes concernées tels que:

1. le respect de secrets protégés par la loi;

2. la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure menée à l’étranger;

3. les intérêts économiques ou d’autres intérêts dignes de protection.

2 Elle refuse l’autorisation lorsque la nécessité de protéger l’ordre juridique suisse et la souveraineté prévaut sur tout intérêt public ou privé.

Art. 23 Emoluments

1 Les décisions, à l’exception de la décision de constatation visée à l’art. 18, donnent lieu au prélèvement d’émoluments.

2 Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.