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Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 14 pages

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Art. 14 Droits et obligations des personnes concernées

1 Les personnes concernées par une requête sont tenues de collaborer avec l’autorité requise, en particulier de fournir les informations les concernant qui lui sont demandées.

2 Elles peuvent refuser de collaborer si elles peuvent se prévaloir:

a. d'une obligation légale de garder le secret, ou

b. du droit de ne pas s’auto-incriminer.

Art. 15 Frais

1 L’autorité suisse requise peut donner suite à une requête de collaboration sans prélever de frais.

2 Elle peut demander le remboursement des frais à l’autorité requérante si la requête:

a. est d'une ampleur extraordinaire;

b. présente des difficultés particulières;

c. a un caractère urgent, ou

d. nécessite d’importantes ressources matérielles ou en personnel.

Section 3 Autorisations de procéder à des actes relevant des pouvoirs publics pour le compte d’une autorité étrangère

Art. 16 Principes

1 Nul ne peut procéder sur le territoire suisse, à des actes qui relèvent des pouvoirs publics pour une autorité étrangère sans y avoir été autorisé. En l’absence d’autorisation, l’art. 271 du code pénal5 s’applique.

2 L'autorisation peut découler d’une loi, d’un traité international ou d’une ordonnance du Conseil fédéral, ou être accordée par voie de décision.

3 L’autorisation doit découler d’une loi, d’un traité international ou d’une ordonnance du Conseil fédéral s’il est prévisible ou s’il résulte des circonstances que l'acte visé peut se produire de façon répétée.

4 Aucune autorisation n'est accordée si une loi ou un traité international l’exclut.

Art. 17 Actes requérant une autorisation

1 L’autorisation est nécessaire pour:

a. les actes officiels accomplis sur le territoire suisse par une autorité étrangère;

b. les actes officiels accomplis sur le territoire suisse par une personne privée;

5 RS 311.0