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Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 14 pages

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a. des adresses postales ou électroniques;

b. des renseignements relatifs aux modes de transmission électronique autorisés.

4 L’Office fédéral de la justice est l’autorité centrale pour les notifications de la Suisse vers l’étranger et pour les notifications de l’étranger vers la Suisse. Il informe les autorités compétentes des requêtes de notification à des destinataires en Suisse.

5 Le Conseil fédéral peut:

a. prévoir que les documents peuvent être notifiés aux intéressés directement en Suisse par les autorités étrangères;

b. conclure des traités internationaux sur la notification de documents officiels.

Art. 11 Inspections

1 Les autorités suisses peuvent conduire des inspections à l'étranger lorsqu'un traité international le prévoit ou que les autorités étrangères compétentes ont autorisé une telle inspection.

2 Les autorités étrangères peuvent conduire des inspections en Suisse lorsqu'elles peuvent se prévaloir d'une autorisation selon l’art. 16, al. 2, de la présente loi.

Art. 12 Tâches de l’autorité requise

1 Lorsqu’une requête de collaboration est déposée auprès d’une autorité suisse, cette dernière examine si elle peut y donner suite. Le cas échéant, elle prend les mesures nécessaires à l'exécution de la requête ; les mesures de contrainte doivent être prévues par une loi ou par un traité international.

2 L’autorité suisse peut, à la demande de l’autorité requérante, observer ou prendre en considération des formes de procédure étrangères.

3 Lorsque la personne concernée refuse la communication d’informations à l’autorité étrangère, l’autorité suisse rend une décision.

Art. 13 Information des personnes concernées

1 L’autorité suisse requise informe les personnes concernées des requêtes auxquelles elle entend donner suite.

2 Elle peut s’abstenir d’informer les personnes concernées avant de communiquer les informations demandées, si une telle information compromet le but de la collaboration internationale ou l’accomplissement efficace des tâches de l’autorité requérante. En pareil cas, les personnes concernées doivent être informées a posteriori.

3 Elle peut communiquer les informations demandées, sans en informer les personnes concernées, si ces informations:

a. sont librement accessibles, ou

b. peuvent être obtenues sur présentation d’une requête motivée.