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Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 14 pages

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b. aux autorités cantonales pour autant que le droit fédéral les autorise à collaborer directement avec des autorités étrangères;

c. aux personnes privées appelées à collaborer avec des autorités étrangères.

Art. 4 Rapport avec les dispositions spéciales

1 La présente loi ne s'applique que dans la mesure où les dispositions sur la collaboration internationale fixées dans les lois et les traités internationaux n'en disposent pas autrement. De telles dispositions spéciales existent notamment pour l’échange d’informations en matière de coopération policière et de surveillance des marchés financiers, ainsi qu’en matière fiscale.

2 Des dispositions spéciales s’écartant de la présente loi ne sont édictées que lorsque le caractère particulier du domaine à régler ou d’autres raisons valables le justifient.

Art. 5 Procédure administrative et protection des données

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 et la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4 s’appliquent dans la mesure où la présente loi ou les dispositions spéciales visées à l’art. 4 n’en disposent pas autrement.

Art. 6 Coordination et conseil

L'Office fédéral de la justice assure une fonction de coordination et de conseil pour l’administration fédérale.

Section 2 Règles générales relatives à la collaboration internationale

Art. 7 Principes

1 Les autorités suisses collaborent avec les autorités étrangères à moins que la loi ou un traité international n’exclue cette collaboration; elles collaborent de leur propre initiative ou sur requête d’une autorité étrangère.

2 La présente loi ne confère pas le droit d’exiger des autorités suisses qu’elles collaborent avec une autorité étrangère.

3 Aucun recours ne peut être formé contre une requête de collaboration présentée par une autorité suisse.

Art. 8 Conditions de collaboration

1 Les autorités suisses transmettent des informations aux autorités étrangères aux conditions suivantes :

3 RS 172.021

4 RS 235.1