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Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 14 pages

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c. les actes qualifiés accomplis sur le territoire suisse par une personne privée à la demande d’une autorité étrangère.

2 Par acte officiel accompli par une personne privée, on entend en particulier l’acte relevant en Suisse de la compétence d’une autorité suisse et accompli par une personne privée:

a. désignée directement par une autorité étrangère ou sur mandat de celle-ci ;

b. agissant selon les instructions données par l’autorité étrangère ou sur mandat de cette dernière, ou

c. agissant en application du droit étranger.

3 Par acte qualifié, on entend en particulier la transmission d’informations non librement accessibles:

a. qui concernent des tiers, ou

b. qui sont destinées à être utilisées comme preuves dans le cadre d’une procédure menée à l’étranger.

Art. 18 Actes ne requérant pas une autorisation

L’autorisation n’est notamment pas nécessaire pour:

a. la réponse aux questionnaires d’autorités étrangères ainsi que les entretiens directs et les échanges de correspondance avec des autorités étrangères, lorsque ces démarches sont dépourvues de conséquences juridiques ;

b. les actes de procédure et les démarches auprès de tribunaux arbitraux ou d’organes de médiation privés;

c. la transmission d'informations dans le cadre d'une procédure d'autorisation d’une activité ou d'un produit lorsqu'une telle procédure se déroule à l'étranger;

d. les inspections effectuées par des organismes privés ou par des autorités étrangères en vue de la délivrance d'une attestation de conformité de produit;

e. la transmission d’informations dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire menée à l’étranger, pour autant qu’il s’agisse d’informations visées par l’art.12 al. 3.

Art. 19 Décision de constatation

L’autorité compétente constate par une décision, sur présentation d’une demande, si un acte déterminé requiert une autorisation ou non.

Art. 20 Dispositions accessoires de la décision

L'autorisation accordée par voie de décision doit être limitée dans le temps et peut être assortie de conditions et de charges.