Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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ront à les prévenir ou du moins à les enrayer. Pour cela, il faut disposer d'instruments autres que pénaux. Le Conseil fédéral peut aujourd'hui invoquer l'art. 184, al. 3, Cst. pour écarter des menaces d'ingérence d'un ordre juridique étranger dans le droit suisse. Ce dispositif constitutionnel, dont la procédure est décrite à l'art. 7e de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010), lui demeurera bien entendu ouvert si la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, mais l'avant-projet proposé prévoit explicitement des instruments tels que l'interdiction de transmettre des informations ou le blocage de l'accès à des documents électroniques. Ces instruments, préventifs, visent à empêcher ou à limiter les violations de la souveraineté.
Rien, dans la doctrine ni la pratique des autorités fédérales, ne permet de mettre en cause la compétence du Conseil fédéral de se réclamer notamment de l’art. 184, al. 3, Cst. pour parer à une menace d’ingérence d’un ordre juridique étranger dans l’ordre juridique suisse. Cette disposition, du fait de son domaine d’application très large, peut aussi servir à déclarer licite un acte de collaboration avec des autorités étrangères dans un cas particulier. Cependant, le mécanisme de défense défini au niveau constitutionnel ne s’applique que dans des situations particulières ; dans le cas de l’art. 185, al. 3, Cst., il faut que la menace soit grave et imminente, qu’elle ait un caractère singulier ou qu’elle survienne de manière imprévisible (ou imprévue), et que la préservation d’intérêts suisses majeurs exige l’intervention du Conseil fédéral. Les mesures que prend ce dernier doivent être en outre limitées dans le temps. Les principes régissant l’Etat de droit exigent que l’on crée une base légale formelle pour parer à des menaces prévisibles et non singulières pour la Suisse et ses intérêts. Tel est l’objet de l’avant-projet de loi que nous proposons.
2 Dispositif proposé
2.1 Adoption d'une loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse
2.1.1 Principes fondamentaux en matière de collaboration internationale et de protection de la souveraineté
Les principes fondamentaux qui guident le projet sont les suivants:
– La Suisse collabore avec les autorités étrangères.
– La collaboration doit être canalisée et formalisée selon divers instruments.
– La présente loi constitue la règlementation minimale et subsidiaire de la collaboration internationale; elle règle les principes applicables à la collaboration internationale en matières administrative, pénale, civile et commerciale.
– Les dispositions spéciales sont réservées. Cela signifie que la présente loi ne s’applique que dans la mesure où des dispositions spéciales de lois ou de traités internationaux n’en disposent pas autrement. Le projet mentionne expressément l’existence de dispositions spéciales pour l’échange d’informations en matière de coopération policière et de surveillance des marchés financiers, ainsi qu’en matière fiscale.