Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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Art. 4 Rapport avec les dispositions spéciales
L’art. 4 est une disposition clef de la loi : celle-ci ne s’appliquera qu’en l’absence de dispositions spéciales dans des lois fédérales ou dans des traités internationaux.
Al. 1
L’avant-projet constitue une règlementation subsidiaire d’application générale en matière de collaboration avec les autorités étrangères. Ses dispositions prennent effet dès lors qu’il n’y a pas de disposition spéciale concernant l’assistance administrative dans un domaine ou pour un processus particulier. L’avant-projet définit un certain standard en matière de degré de volonté de coopérer de la Suisse, standard dont les lois spéciales peuvent s’écarter. Dans certains domaines, on collaborera plus facilement ; dans d’autres, les lois spéciales, existantes ou futures, prévoiront des critères plus sévères. Un silence qualifié du législateur ou d’un traité international peut compter comme disposition spéciale : nous voulons dire par là que si le législateur a délibérément renoncé à régler un point, cette lacune ne sera pas « comblée » par les dispositions de la nouvelle loi.
L’entraide judiciaire en matière pénale et en matière civile est régie par des normes internationales visant l’harmonisation des règlementations nationales et par le droit interne. La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (EIMP ; RS 351.1), la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291) et les nombreux traités internationaux pertinents sont des dispositions spéciales au sens de l’art. 4 de l’avant-projet.
La situation juridique est au contraire très hétérogène pour ce qui est de la collaboration en matière administrative, bien que les lois les plus récentes comprennent des normes plus uniformes30. Une recherche menée par l’OFJ a révélé l’existence de plus de trente lois fédérales (plus quelques ordonnances) contenant des dispositions sur la collaboration internationale en matière administrative. Si l’on essaie de les classer en catégories, on obtient en gros trois types de normes, dont les formulations sont cependant des plus variées :
– la clause « classique » d’assistance administrative, sur le modèle de la législation sur les marchés financiers, qui prévoit parfois des contrôles sur place31 ;
– une clause de communication de données personnelles à des autorités étrangères, s’appuyant sur les prescriptions de la protection des données ;
– une clause qui prévoit de manière générale une collaboration internationale mais qui ne comporte pas d’habilitation vraiment explicite à collaborer avec des autorités étrangères et à accomplir des actes de procédure en ce sens.
La collaboration en matière administrative est aussi l’objet de nombre de dispositions de traités internationaux32. Il n’est pas possible de déterminer un modèle
30 Citons par ex. les art. 21 et 22 LCD (RS 241), entrés en vigueur le 1er avril 2012, et l’art.
26 de la nouvelle loi du 17 décembre 2010 sur la poste (RS 783.0).
31 Voir à ce sujet le commentaire de l’art. 10.
32 De nombreux accords de libre échange entre les Etats de l’AELE et des Etats tiers se voient accolés par exemple des annexes ou des protocoles qui règlent la coopération entre autorités douanières. Dans le domaine de la sécurité sociale, certains standards de collaboration entre autorités et de protection des données se sont aussi établis ; citons, pour illustrer ce point, les art. 21 et 23 de la convention de sécurité sociale du 9 octobre 2006 entre la Confédération suisse et l’Australie, RS 0.831.109.158.1.