Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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unique ou des catégories valables au-delà d’un domaine précis ; tant la précision que la terminologie et le degré de détail de ces normes varient grandement. Certains domaines sont cependant standardisés. En droit des assurances sociales, un modèle de collaboration entre autorités s’est développé dans les traités bilatéraux. Par exemple, la convention avec le Japon prévoit que les autorités compétentes des Etats contractants conviennent des mesures administratives nécessaires à l’application de l’accord, désignent des organismes de liaison et s’informent mutuellement des modifications de leurs dispositions légales ; de plus, les autorités et institutions compétentes « se prêtent mutuellement assistance dans le cadre de leur compétence », gratuitement, pour l’application de l’accord33. La protection des données y est réglée en détail34. De nombreux traités de ce domaine mentionnent la notification directe par la poste des documents administratifs. Ceux-ci ne peuvent alors pas être refusés parce qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat ; ils ne doivent pas obligatoirement être traduits dans une langue officielle de la Suisse35.
Divers domaines sont presque entièrement harmonisés aujourd’hui, comme le domaine policier ou, plus récemment, l’assistance administrative fiscale. Pour écarter toute incertitude, la 2e phrase de l’art. 4, al. 1, précise que les dispositions légales et conventionnelles réglant l’échange d’informations en matière de coopération policière36 et de surveillance des marchés financiers37, ainsi qu’en matière fiscale38 priment celles de la loi proposée ici. Ces dispositions spéciales font l’objet d’une vaste jurisprudence des autorités et des tribunaux qui demeurera donc valable.
Al. 2
L’avant-projet donne une réponse uniforme aux questions centrales de la collaboration : les conditions et la forme de la collaboration, les droits et les devoirs des autorités et des personnes privées concernées. Les dispositions qui s’écartent du standard ainsi fixé ne seront édictées que s’il existe de solides raisons pour ce faire. Le législateur s’oblige à veiller à conserver une cohérence avec la nouvelle loi lorsqu’il élaborera des normes sur la collaboration internationale. Axé sur l’avenir,
33 Art. 20 de la convention de sécurité sociale du 22 octobre 2010 conclue avec le Japon (RS
0.831.109.463.1)
34 Art. 23 de la convention
35 On prendra pour exemple l’art. 28 de la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 conclue avec l’Autriche (RS 0.831.109.163.1)
36 Elles se trouvent principalement dans la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen (RS 362.2). Le Conseil fédéral a adopté le 27 juin 2012 un message relatif à une modification de la loi sur le blanchiment d’argent qui règle l’échange d’informations entre le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) et ses partenaires étrangers.
37 Voir notamment l’art. 42 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA ; RS 956.1) et l'art. 38 de la loi sur les bourses (RS 954.1).
38 Entrent ici en ligne de compte la loi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF, FF 2012 7623), les conventions de double imposition, l’accord avec l’UE sur la lutte contre la fraude et le nouvel art. 75a LTVA. Ce dernier article entrera en vigueur le 1er février 2013, en même temps que la loi sur l’assistance administrative fiscale ; il a la teneur suivante :
1 L’AFC peut, dans les limites de ses compétences, accorder à des autorités étrangères, à leur demande, l’assistance administrative nécessaire à l’exécution de leurs tâches, notamment pour assurer l’application correcte de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée et pour prévenir, découvrir et poursuivre des infractions à cette législation, si un traité international le prévoit.
2 Elle exécute l’assistance administrative en application des art. 115a à 115i de la loi sur les douanes.