Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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l’al. 2 ne doit pas être compris comme un mandat de réexamen des dispositions existantes.
Art. 5 Procédure administrative et protection des données
Dans la pratique des autorités administratives, la question de l’applicabilité des dispositions de la PA et de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) se pose régulièrement. Tel acte de l’autorité accompli suite à une demande d’assistance administrative de l’étranger doit-il faire l’objet d’une décision ? Les personnes ou services impliqués doivent-ils avoir des droits en qualité de partie à la procédure ? Ces questions ont reçu des réponses diverses à l’intérieur de l’administration, ce qui crée une incertitude juridique considérable. L’avant-projet vise à préciser clairement que la PA s’applique à tous les actes de collaboration. Il en va de même de la LPD, qui règle les conditions auxquelles des données dignes de protection peuvent être livrées à l’étranger et les droits dont disposent les personnes concernées en ce cas.
Ceci appelle trois précisions.
Premièrement, la réserve en faveur des dispositions spéciales (art. 4) s’applique aussi vis-à-vis de la PA. Autrement dit, l’art. 5 ne rend pas caduques les dispositions spéciales qui prévoient une application restreinte de la PA – comme l’art. 42, al. 4, LFINMA39 ou l’art. 12 LDIP ; dans ces cas-là, la PA ne s’appliquera que dans cette mesure restreinte.
Deuxièmement, il en va de même pour la LPD : lorsque la loi spéciale satisfait aux exigences en matière de protection des données, il n’est pas nécessaire d’invoquer la LPD40.
Troisièmement, la PA peut elle-même prévoir une réserve en faveur des lois spéciales. Par exemple, elle précise que, dans le domaine des procédures en matière d’assurances sociales, la LPGA prime (art. 3, let. dbis, PA). Même chose pour la LPD : les domaines exclus de son champ d’application – procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire internationale, ainsi que de droit public et de droit administratif, à l’exception des procédures administratives de première instance, selon l’art. 2, al. 2, let. c – demeureront réservés.
Art. 6 Coordination et conseil
Nous proposons de confier à l'Office fédéral de la justice les tâches de coordination et de conseil en matière de collaboration internationale. Cette fonction englobe tant
39 Voir à ce propos l’ATF 127 II 323, consid. 3a/bb ; le Tribunal fédéral y soulève toutefois la question de ce qu’est une « information relative aux clients » et se réfère pour y répondre aux intérêts protégés par les art. 6 et 48 PA ; ATF loc. cit., consid. 3b/bb.
40 Le Tribunal fédéral l’a constaté par ex. pour l’art. 38 LBVM ; voir ATF 126 II 126, consid. 5b : « Le législateur peut toutefois, lorsqu’il édicte une loi spéciale, tenir compte de certains principes ou de certaines exigences prévus dans la loi sur la protection des données de telle sorte que certaines dispositions de cette dernière n’ont plus aucune portée (matérielle) autonome (…). L’assistance administrative telle qu’elle est prévue par la loi sur les bourses ne laisse fondamentalement pas de place pour une application autonome de l’art. 6 LPD. En ce sens, l’art. 38 LBVM contient une règlementation spécifique de la protection des données qui prévaut sur la LPD » (traduction). Le Tribunal administratif fédéral suit cette jurisprudence ; voir arrêt du Tribunal administratif fédéral 2010/26, consid. 5.5.2.