Rapport explicatif

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages

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les principes régissant la collaboration internatioale que les aspects liés à la protection de la souveraineté. Le voeu d'avoir une autorité assurant ce type de tâches a en particulier été exprimé avec insistance au sein du groupe de travail interdépartemental qui, sous l'égide de l'OFJ, a mené une réflexion sur la portée de l'art. 271 CP. Les instances concernées ont parfois des doutes sur la nécessité de délivrer une autorisation et le besoin se fait donc sentir de disposer d'un centre de coordination et de Conseil.

Section 2 Règles générales relatives à la collaboration internationale

Art. 7 Principes

L’art. 7 formule les trois grands principes de la collaboration internationale, valables pour tous les domaines du droit et pour tous les aspects de procédure et de fond : les autorités suisses sont disposées à collaborer (al. 1), mais nul ne peut exiger qu’elles le fassent (al. 2), la décision d’une autorité suisse de demander assistance à une autorité étrangère ne peut pas faire l’objet d’un recours (al. 3).

Al. 1

Cette disposition est résolument novatrice: elle représente la base légale permettant aux autorités suisses de collaborer avec des Etats étrangers et des organisations internationales. Un survol de la législation a montré que certaines lois se prononcent expressément sur le droit de tel service de l’administration fédérale d’assumer des tâches de caractère international et de coopérer avec ses homologues étrangers, mais que cette mention manque totalement dans d’autres domaines pourtant fortement tournés vers l’international41. L’art. 7, al. 1, donne à toutes les autorités entrant dans le champ d’application de la loi une base légale pour collaborer avec l’étranger.

Cette disposition n’est pas seulement une habilitation à collaborer, elle précise aussi le mode de collaboration : du moment que les conditions de l’art. 8 sont remplies, les autorités suisses pourront toujours coopérer avec l’étranger sous les formes (art. 9 ss) et selon la procédure (art. 12 ss) prévues par l’avant-projet, même si la loi spéciale réglant la collaboration avec l’étranger ne se prononce pas à ce sujet. Naturellement, ici aussi, les dispositions spéciales priment, conformément à l’art. 4, al. 1, de l’avant-projet ; les lois spéciales pourront donc prévoir des formes de collaboration supplémentaires ou différentes et déterminer une procédure spécifique au domaine, compte tenu toutefois de l’art. 4, al. 2.

Al. 2

Bien que la loi confirme la volonté de principe de coopérer des autorités suisses, on ne peut en déduire une obligation de coopérer. On peut encore moins en inférer qu’une autorité étrangère pourrait exiger, sur la base de cette loi, qu’une autorité suisse accomplisse une action donnée (d’assistance administrative). C’est pourquoi

41 C’est très manifeste si l’on compare la LFINMA et la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR ; RS 221.302). L’art. 6, al. 2, LFINMA prévoit que la FINMA assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance, tandis que l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, qui a des tâches similaires et dont le domaine est tout aussi internationalisé, ne connaît pas de tel mandat légal.