Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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l’al. 2, qui s’inspire d’un principe de l’entraide judiciaire42, statue qu’il n’est pas conféré aux autorités étrangères ni aux personnes privées de droit légal et justiciable à ce que la Suisse offre ou fournisse une collaboration en matière administrative.
Al. 3
Il incombe à l’autorité suisse compétente sur le fond de décider si elle entend demander la collaboration d’une autorité étrangère pour accomplir ses tâches. Mais si elle décide de demander assistance à un service étranger au sens de l’avant-projet, il ne sera pas possible de recourir contre cette décision. Cet alinéa s’inspire fortement d’une règle qui s’est imposée dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale et qui est reprise par la LAAF43. Une telle règle peut également figurer parmi les pierres angulaires des autres formes de collaboration.
Art. 7 Conditions de collaboration
Al. 1
Cet alinéa pose trois exigences fondamentales applicables dans l’ensemble des domaines du droit.
La let. a arrête que l’autorité requérante ne peut demander que les informations dont elle a besoin pour accomplir ses tâches ; elle doit les utiliser exclusivement dans la procédure qu’elle mène.
La let. b exige que l’autorité requérante soit liée par le secret de fonction ou par le secret professionnel. Le cas échéant, elle devra prouver les moyens par lesquels elle protège les informations qu’elle traite.
La let. c porte sur la licéité d’une transmission à des tiers des informations reçues par l’autorité requérante. En principe, la transmission peut être admise, mais l’avantprojet exige que l’autorité suisse donne son consentement, au préalable ou après coup44. La publication des informations, parfois prescrite par le droit national concernant la publicité des procédures judiciaires ou administratives, est assimilée à une transmission à des tiers. Les tiers au sens de cette disposition peuvent aussi être d’autres autorités administratives, des tribunaux ou des autorités de poursuite pénale, mais aussi des personnes privées chargées de tâches relevant des pouvoirs publics. Il est exact que l’autorité suisse n’a pas de moyens d’intervention directs pour empêcher l’autorité étrangère à laquelle elle a communiqué des informations de les transmettre à une autre autorité étrangère, mais elle peut exiger qu’on lui donne des assurances45. Si ces assurances ne sont pas respectées, l’autorité suisse devra refuser
42 Art. 1, al. 4, EIMP (RS 351.1)
43 Art. 22, al. 4, LAAF.
44 Ce principe est inscrit dans de nombreuses dispositions du droit fédéral. La forme que doit prendre le consentement de l’autorité (cas par cas ou en bloc) dépend du domaine et du cas concret. Il peut aussi être donné de manière générale ; voir par ex. l’art. 13, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).
45 Sur l’ensemble de la problématique, voir les explications données dans le message qui accompagnait la modification de l’art. 38 LBVM, FF 2004 6349.