Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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juridique qui y règne52. C’est à l’autorité suisse requise qu’il reviendra de décider si la protection juridique, dans le domaine considéré, est si lacunaire qu'il s'impose de refuser de collaborer. Elle disposera de la marge d’appréciation nécessaire. L’autorité étrangère requérante n’aura en principe pas de voie de recours contre un refus53, mais elle pourra toujours présenter une nouvelle demande améliorée ou complétée. Il serait par contre erroné de déduire de cette disposition que l’autorité étrangère a un droit à l’assistance de l’autorité suisse s’il n’y a aucun motif de refus au sens de l’al. 3 ; elle non plus n’a aucun droit d’exiger une collaboration.
Art. 9 Formes de collaboration
L’art. 9 énumère toutes les formes de collaboration que les autorités suisses peuvent en principe accorder, en réponse au besoin exprimé avec insistance par les divers services de l’administration fédérale dans le cadre des premiers examens menés par l’OFJ. Il crée la base légale formelle de la collaboration internationale dans tous les domaines qui ne sont pas régis aujourd’hui par une règlementation spéciale. Toutes les autorités entrant dans le champ d’application de l’avant-projet pourront collaborer avec l’étranger au moins dans les formes citées ici. Elles pourront donc échanger des informations librement disponibles, coordonner des procédures avec leurs partenaires étrangers et créer des institutions communes54servant à l’échange d’expériences et de connaissances. Même si des informations sont librement disponibles en Suisse, une autorité étrangère peut avoir besoin de l’aide des autorités suisses55, parce qu’elle n’est pas familiarisée avec les sources d’information ou a des problèmes linguistiques. En ce qui concerne la communication de données sensibles (let. a), l’avant-projet crée la base légale formelle requise par l’art. 19 LPD en relation avec l’art. 17 LPD. L’art. 6 LPD devra cependant toujours être respecté : la communication de données sensibles est interdite si cela devait porter gravement atteinte aux droits de la personnalité de la personne concernée56. Si la législation de l’Etat étranger n’offre pas de protection juridique suffisante, la communication des données ne peut avoir lieu que si les conditions de l’art. 6, al. 2, LPD sont remplies. La mise à disposition de ressources sera aussi possible : par exemple, un collaborateur d’une autorité suisse sera détaché auprès d’un organisme étranger, ou on laissera à ce dernier la disposition de moyens logistiques ou informatiques. La let. f mentionne l’assistance lors de l’établissement de faits. On ne veut pas parler ici d’assistance formelle à la procédure visant à aider l’autorité requérante à mettre concrètement celle-ci en place. Mais cette disposition ne couvre pas non plus la collecte de preuves ou autres mesures visant à se procurer des preuves utilisables devant un tribunal ; ceci requerra une habilitation détaillée dans une loi spéciale,
52 Cette règle est similaire à l‘art. 6, al. 1, LPD, qui autorise la communication de données personnelles à l’étranger uniquement si la législation de l’Etat en question assure « un niveau de protection adéquat ».
53 Voir les explications données par le Conseil fédéral dans son message concernant l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative fiscale, FF 2011 5771, p. 5785.
54 Par ex. des plateformes d‘information permanentes ou des réunions d’experts, mais aussi des organismes institutionnalisés sans personnalité au regard du droit international, comme le Basel Committee on Banking Supervision, le International Forum of Independant Audit Regulators ou les Colleges of Supervisors pour les grandes entreprises actives au niveau international.
55 Par ex. pour la recherche de l‘identité des personnes physiques et morales détenant une adresse IP ou un numéro de case postale (cf. art. 22 LCD).
56 Voir les explications sur le site du préposé à la protection des données et à la transparence: http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00827/index.html?lang=fr