Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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comme c’est le cas dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale, civile et commerciale. En règle générale, toutes ces prestations, matérielles ou en services, se feront contre indemnisation, parce que les conditions de l’art. 15, al. 2, seront vraisemblablement remplies dans la plupart des cas.
Art. 10 Notification de documents officiels
En pratique, il faut déterminer quelle forme doit prendre la communication de documents officiels à des destinataires à l’étranger et inversement ; c’est un problème particulier de la collaboration internationale57. Le Tribunal administratif fédéral a décrit la situation juridique en ces termes : « En effet, la notification d'un acte officiel susceptible de déployer des effets juridiques (par opposition à un acte au contenu purement informatif) constitue un acte de puissance publique dont l'exécution incombe aux autorités locales (…). C'est pourquoi lorsque la signification doit intervenir à l'étranger, il convient de procéder par la voie diplomatique ou consulaire à moins qu'une convention internationale ne prévoie expressément le contraire (…). La notification directe, à l'étranger, par la poste est un acte d'autorité publique sur territoire étranger. Une autorité judiciaire ou un organisme de l'Etat d'envoi ne peut y procéder qu'avec le consentement de l'Etat de destination. La signification irrégulière d'un acte judiciaire est dépourvue d'effet. »58. Cette conception repose sur l'idée que la notification de documents officiels sur le territoire souverain d'un autre Etat porte atteinte à la souveraineté de ce dernier. Etant donné les nombreux échanges d'actes avec l'étranger59 et la rapidité nécessaire, la voie diplomatique est lente. Dans de nombreux domaines, la réserve de la souveraineté a perdu de son importance et il n'existe plus de raisons majeures de procéder aux notifications par la voie diplomatique obligatoirement dans tous les cas. L'avant-projet emprunte donc une nouvelle direction.
Al. 1
Sans créer de rupture avec la pratique actuelle des autorités judiciaires et administratives, l'avant-projet statue que les documents officiels peuvent faire l'objet d'une notification directe. Le terme de « document officiel » est large : il recouvre aussi bien les jugements et les décisions (incidentes) que d’autres actes des tribunaux et des autorités qui déploient des effets juridiques, comme les renseignements portant sur des questions juridiques. Il ne comprend par contre pas la simple correspondance entre autorités, accusés de réception, etc. La notification directe est une notification (souvent par voie postale) sans l’intermédiaire d’une autorité suisse. La notification diplomatique, qui passe par une autorité suisse qui charge la mission diplomatique à l’étranger de transmettre le document à l’autorité étrangère compétente, sera la règle lorsque l’affaire sera sensible ou qu’il y aura un risque d’atteinte grave au statut juridique du destinataire. Il faudra juger dans chaque cas, pour chaque domaine, si l’atteinte éventuelle est assez grave pour que la voie diplomatique se justifie. Les
57 Voir le rapport de l‘OFJ du 14 mars 2011, p. 43 s.
58 Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 août 2011, C-2343/2009, consid. 2.2.
59 La statistique de l'entraide judiciaire de l'OFJ recense pour 2011, en matière administrative, 119 demandes de notification de l'étranger à la Suisse et 128 demandes de notification de la Suisse à l'étranger. Pour l'entraide pénale, 345 demandes ont été adressées à la Suisse, qui en a émis 660; en droit civil, on compte un peu plus de 400 demandes adressées à la Suisse et plus de 1000 demandes adressées à l'étranger.