Rapport explicatif

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages

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simplifications prévues par des traités60 ou, unilatéralement, par des lois et ordonnances61 seront réservées.

Al. 2

Les documents officiels notifiés directement depuis l’étranger à un destinataire en Suisse ne sont pas obligatoirement rédigés ou traduits dans une langue officielle de la Confédération62. Cette personne pourra refuser d’accepter le document s’il est rédigé dans une autre langue. Dans ce cas, l’OFJ le retournera à l’expéditeur étranger et lui demandera d’établir une traduction.

Al. 3

Il faut également permettre aux autorités suisses d’aider les autorités étrangères à résoudre les problèmes de notification, en leur fournissant l’adresse postale ou électronique du destinataire ou en les renseignant sur les modes de transmission électronique autorisés en Suisse.

Al. 4

L’OFJ sera l’autorité centrale pour les notifications. Cela résulte de l’adhésion de la Suisse à la convention du Conseil de l’Europe n° 94, qui est proposée en même temps que l’avant-projet. Il peut être utile de savoir, pour les services de l’administration fédérale, que les documents ont été notifiés à leur destinataire suisse par l’intermédiaire de l’OFJ. L’al. 4 impose donc à ce dernier une obligation de les informer.

Al. 5

Cette disposition habilite le Conseil fédéral à conclure des traités sur la notification de documents officiels. Ces traités peuvent avoir pour objet les modalités de la notification dans un domaine particulier et le raccourcissement des voies de notification. Le Conseil fédéral pourra aussi simplifier, par voie d’ordonnance, la notification depuis l’étranger vers la Suisse.

Art. 11 Inspections

Certains actes officiels des autorités étrangères tels que les contrôles transfrontières (contrôle sur place, « joint inspections ») ou certaines formes de coopération policière sont une forme établie de la collaboration internationale, mais ils ne sont admissibles que sur la base de dispositions légales ou conventionnelles63 ou d'une autorisation au sens de l’art. 271 CP64. Des normes expresses à ce sujet existent principalement dans la législation sur les marchés financiers65, mais aussi dans celle

60Voir par ex. l‘art. 28bis de la convention de double imposition conclue avec la France (RS

0.672.934.91)

61 Voir par ex. l‘art. 30 de l’ordonnance sur l’entraide pénale internationale (RS 351.11)

62 Sur ce problème, voir l‘échange de notes des 24 janvier et 22 février 2012 entre l’OFJ et le ministère allemand de la justice, FF 2012 3289.

63 Voir Thomas Hopf in: Niggli/Wiprächtiger (éd.) BSK Strafrecht 2, 2e éd., Bâle 2007, n°

18 ad art. 271.

64 Sur l‘ensemble de la question, voir les explications détaillées dans le message du 27 mai 1998 sur la révision de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, FF 1998 3349, p. 3391 s.

65 Voir par ex. l‘art. 27 LSR (RS 221.302) ou l’art. 43 LFINMA (RS 956.1)