Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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sur les affaires économiques extérieures66. La première règle de droit positif édictée l’a été dans le cadre de la modification de 1999 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB ; RS 952.0)67. En matière financière, des procédures de contrôle sur place menées avec des autorités étrangères ont également été développées et fixées dans des traités au cours des bilatérales II68 ; ces accords comptent comme autorisation générale au sens de l’art. 271 CP69. L’art. 11 règle l’admissibilité de ces inspections de manière uniforme pour tous les domaines du droit fédéral. Naturellement, l’autorisation de l’autorité étrangère ne sera nécessaire que si le droit étranger pré- voit une telle autorisation pour les inspections effectuées par les autorités suisses. Si une loi spéciale délègue à un service particulier de l’administration fédérale le droit de donner son accord aux inspections étrangères (comme à l’art. 27, al. 3, LSR), une telle délégation vaut autorisation au sens de l’art. 16 de l’avant-projet.
66Voir l‘art. 38 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation
(OAccD, RS 946.512).
67Modification du 22 avril 1999, RO 1999 2405. Le nouvel art. 23septies LB a été par la suite abrogé avec l’entrée en vigueur de la LFINMA ; son contenu se retrouve, adapté seulement sur le plan rédactionnel, à l’art. 43 LFINMA (voir le message du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FF 2006 2741, p. 2799).
68On pourra prendre comme exemple la règle fixée à l’annexe IV, art. 3, de l‘accord du 26 octobre 2004 avec l’UE concernant la participation de la Suisse à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour
l’environnement (EIONET) :
« 1. Dans le cadre du présent Accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996.
2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. A cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.
3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.
4. Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre
l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.
5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d’informer l’autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications. »
Cette règle se retrouve, sous cette forme ou sous une forme similaire, dans plusieurs conventions entre la Suisse et l’UE.
69« Les dispositions convenues à l’annexe IV de l’accord remplacent la procédure
d’autorisation prévue à l’art. 271, al. 1, du code pénal (CP) pour les actes accomplis sur le territoire suisse; ainsi, l’autorisation prévue par le CP pour que les organes communautaires puissent effectuer les contrôles est réputée attribuée » (message du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [«accords bilatéraux II»], FF 2004 5593, p. 5649). Pour les développements de l’acquis de Schengen, voir FF 2010 1521, p. 1540.