Rapport explicatif

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif

Art. 12 Tâches de l’autorité requise

Al. 1

L'autorité suisse requise devra d'abord examiner sur le principe s’il est possible d’accepter la demande ou s’il existe un motif au sens de l’art. 8, al. 3, de refuser de collaborer. Ensuite, elle devra ordonner et exécuter les mesures nécessaires à l’accomplissement de la requête. Il n’est pas possible de régler pour l’ensemble des domaines concernés quelles mesures sont admises. Les lois spécifiques, qui fixent les conditions auxquelles des mesures peuvent être prises et la procédure à suivre, demeureront applicables70. Il ne sera possible de prendre des mesures de contrainte que sur la base d’une loi fédérale ou d’un traité international, mais non de la nouvelle loi que nous proposons ici. La pratique est quasi unanime à reconnaître que l’ordre de donner des informations destinées à être transmises à une autorité étrangère doit prendre la forme d’une décision sujette à recours et que cet ordre n’est licite que si une loi fédérale confère à une autorité suffisamment de pouvoirs de contrôle, de surveillance ou d’accès. Le recours contre cette décision est aussi ouvert aux tiers, au titre de l’art. 48 PA.

Al. 2

Le principe qui sous-tend cet alinéa est repris de l’entraide judiciaire en matière pénale et en matière civile71 : l’autorité suisse peut respecter des formes de procédure fixées par la législation de l’autre Etat si l’autorité requérante étrangère le souhaite. Le motif en est que la valeur des preuves obtenues par la voie de l’entraide judiciaire ou de l’assistance administrative peut être liée à certaines formes.

Al. 3

Cette disposition éclaircit un point qui a souvent donné lieu à des incertitudes dans la pratique72. Si la personne concernée s’oppose à la communication d’informations à l’étranger, l’autorité suisse requise doit toujours rendre une décision sujette à recours; cette solution correspond à la disposition élaborée dans le cadre de la loi sur l'entraide administrative fiscale73. Lorsqu'une autorité peut transmettre une information sans en informer les personnes concernées (art. 13 al. 3), elle ne doit pas rendre de décision.

Art. 13 Information des personnes concernées

Puisque des mesures prises par des autorités au titre de la collaboration internationale peuvent porter atteinte au statut juridique de personnes privées, ces dernières doivent en principe être informées sur les demandes de l’étranger qui les concernent. Toutefois, cette information ne se justifie, matériellement et juridiquement, que si

70 Par ex., l’art. 4, al. 1, de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb, RS 946.231) autorise les organes de contrôle, sans préavis, « à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l’obligation de fournir des renseignements et à les visiter pendant les heures habituelles de travail ». Ils peuvent aussi séquestrer les pièces à conviction et faire appel aux organes de police et aux organes d’enquête de l’administration des douanes. Les mesures de surveillance du marché, tel qu’il en existe dans le domaine des médicaments (art. 58 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques, LPTh, RS 812.21) font aussi partie des mesures visées par l’art. 11, al. 1, de l’avantprojet.

71 Cf. art. 11a EIMP

72 Voir le rapport de l’OFJ du 14 mars 2011, p. 38 ss.

73 Cf. art. 17 LAAF.