Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif
l'autorité suisse entend donner suite à la requête de l'autorité étrangère; si elle n'entend pas y donner suite, par exemple parce que les conditions de l'art. 8, al. 3, ne sont pas remplies, alors elle ne doit pas informer les personnes concernées. L'information qui leur est fournie permet aux personnes concernées de faire valoir leurs droits de procédure. La personne physique ou morale concernée sera en mesure de s’opposer à la communication des informations à l’étranger et de demander une décision sujette à recours au sens de l’art. 11, al. 3.
Chacun sait que dans de nombreux domaines, il n’est ni nécessaire ni faisable d’informer les personnes concernées au préalable. Dans le droit des assurances sociales ou en matière de douanes par exemple – deux domaines dans lesquels les actes de collaboration sont très nombreux, et servent la plupart du temps les intérêts de la personne concernée – la législation ne prescrit pas d’informer cette dernière des demandes des autorités étrangères. L’avant-projet prévoit donc deux importantes exceptions possibles.
Premier cas : il sera possible de ne pas informer préalablement la personne concernée si cela est de nature à compromettre le but de la demande de collaboration ou à empêcher l’autorité requérante d’accomplir efficacement ses tâches. Dans ces cas-là, la personne concernée devra être informée a posteriori, en principe dès que l’information a été communiquée à l’étranger. Elle pourra s’opposer après coup à la communication. L’information a posteriori pourra être reportée aussi longtemps que subsiste le risque qu’elle compromette le but de la procédure étrangère.
Deuxième cas : les données à communiquer sont soit accessibles à tous, soit accessibles sur une simple demande motivée selon le droit suisse (de nombreux registres connaissent ce système). La nécessité d’assurer une protection juridique de la personne concernée n’est pas assez grande pour que l’on exige une décision sujette à recours.
Art. 14 Droits et obligations des personnes concernées
En principe, l’autorité suisse pourra sans autres conditions obliger les personnes concernées à collaborer en vue du traitement de demandes d’assistance administrative provenant de l’étranger74. Ce type d’obligation est statué dans de nombreuses lois75 outre l’obligation générale prévue à l’art. 13 PA, et l’autorité peut l’activer par voie de décision. On peut cependant se demander quelles sanctions l’autorité peut prendre contre ceux qui enfreignent cette obligation, si elle a le droit de se procurer de force les informations qu’on lui refuse et par quels moyens. L’art. 292 CP s’applique de manière générale et est complété par des dispositions spéciales sur l’inobservation des prescriptions d’ordre76. Sans disposition spéciale telle que celle que prévoit la loi sur les cartels pour l’application de l’accord sur le transport aérien
74 Voir avis de l’OFJ du 31 janvier 2005 (JAAC 70.46)
75 Par ex. l’art. 3 LEmb (RS 946.231), l’art. 29, al. 1, LFINMA (RS 956.1), l’art. 13 LSR (RS 221.302), mais aussi, sous une autre forme et dans une formulation plus ouverte, l’art. 58, al. 4, LPTh (RS 812.21), l’art. 17 LRTV (RS 784.40), l’art. 19 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (RS 941.20) ou – exemple typique des obligations d’annoncer et d’informer – l’art. 24, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (RS 743.01).
76 Par ex. l’art. 127 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0).