Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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entre la Suisse et l’UE77, il n’est pas possible d’appliquer une plus forte contrainte administrative78.
Les obligations de collaboration ne résultent pas de la présente loi, mais des législations spéciales applicables. De même, on s’est abstenu de prévoir une sanction allant au-delà de l’art. 292 CP en cas de non-respect de l’obligation légale de collaborer. L’autorité suisse pourra cependant avoir recours à toutes les possibilités que lui accorde la loi spéciale applicable.
La personne concernée peut s’opposer à son obligation de collaborer si elle est en mesure d’invoquer que les faits sont couverts par le secret vis-à-vis des autorités suisses en vertu du droit fédéral (lit a). Il peut s'agir des secrets professionnels protégés par le droit pénal, du secret bancaire, des secrets de fabrication et d'affaires prévus par l'art. 321a, al. 4, du code des obligations (CO), du secret de la révision au sens de l'art. 730b, al. 2, CO ou de la protection des sources dans le domaine des médias au sens de l'art. 28a CP. Une loi spéciale peut battre en brèche ce motif de refus en statuant une obligation de produire des documents ou des informations, obligation qui ne visera pas forcément les procédures de la collaboration internationale79. La lit. b prévoit en outre que les personnes concernées peuvent refuser de collaborer dans les cas où elles peuvent se prévaloir du droit de ne pas s'autoincriminer. Dans de tels cas, elles ne peuvent toutefois pas s'opposer à une perquisition ou à un séquestre des autorités ordonné par voie de décision.
Art. 15 Frais
Actuellement, la pratique en matière de collaboration est que chaque autorité supporte ses propres frais, donc que l'autorité requise finance les dépenses qu'occasionne le traitement de la demande étrangère. En cas de frais extraordinaires, il est cependant habituel qu'elle les facture à l'Etat requérant. L'avant-projet précise à quelles conditions il est possible de demander à ce dernier une participation, voire le financement intégral des dépenses nécessaires. Le cas échéant, il conviendra de lui indiquer à l'avance que l'exécution de la demande entraînera des frais importants et qu'elle devra en assumer une part.
Section 3 Autorisations de procéder à des actes relevant des pouvoirs publics
pour le compte d'une autorité étrangère
Art. 16 Principes
L'art. 16 du projet de la loi est destiné à combler une lacune du droit matériel. En effet, si le CP prévoit une norme (art. 271, ch. 1, CP)80 rendant punissable « celui qui aura, sans y être autorisé, procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger
77 Art. 42 et 42a de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart, RS 251).
78 Sur la contrainte administrative, voir Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berne 2009, 3e éd., p. 301.
79 Voir par ex. les art. 3 et 4, al. 1, LEmb (RS 946.231).
80 L'art. 271 ch. 1 CP a la teneur suivante: « Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, celui qui aura procédé à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation à l'étranger, celui qui aura favorisé de tels actes, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins».