Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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conditions. Les Commissions de gestion ont ainsi critiqué son absence de limites. A noter que, selon la réglementation posée par le présent projet, une autorisation de ce type aurait dû être réglée autrement que par une décision individuelle, puisqu'elle était destinée à régler un nombre indéterminé de cas.
De manière générale, la présente disposition met en évidence la nécessité, pour l'autorité qui octroie l'autorisation, de mettre des cautèles et de veiller à limiter la portée d'une décision individuelle.
Art. 21 Autorités compétentes
Cette disposition règle les questions de compétence pour délivrer les autorisations. Elle reprend ce faisant les al. 1, 2 et 3 de l'art. 31 OLOGA. Pour des raisons de clarté, il importe que toutes les dispositions concernant l'octroi des autorisations induites par 271 CP soient regroupées dans le même acte. Le Conseil fédéral devra ainsi abroger les al. 1, 2 et 3 de l'art. 31 OLOGA. Sur le fond, les questions de compétence de délivrer les autorisations ne sont pas remises en question. Le système prévu semble en effet donner satisfaction et n'a pas été remis en cause lors des discussions menées par le groupe interdépartemental déjà mentionné. Les départements et la Chancellerie fédérale sont compétents pour agir dans leur domaine (al. 1). Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de délivrer des autorisations à des groupements, offices ou autres unités administratives (par exemple les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales); par contre, cette compétence ne peut pas être déléguée par les départements. A noter que la délégation s’entend de la compétence de décider ; une délégation de la signature reste par contre possible. Le projet prévoit que les cas d’importance majeure sur le plan politique ou autre doivent être soumis au Conseil fédéral. Encore faut-il déterminer les cas qui entrent dans cette catégorie. Pour simplifier l’application de cette disposition, l’al. 3 donne une liste exemplative des cas considérés comme étant d’importance majeure. C’est au département concerné ou à la Chancellerie fédérale qu’il appartiendra le cas échéant de déterminer qu'un cas est d'importance majeure. En cas de doute, l’al. 2, deuxième phrase, prévoit que l’OFJ doit être consulté. Il appartiendra ainsi à l’OFJ de porter une appréciation sur la question et, le cas échéant, de recommander qu’un cas soit tranché par le Conseil fédéral. Selon l’art. 24 du projet, toutes les décisions doivent être communiquées à l’Office de la justice qui dispose ainsi de la vue d’ensemble des autorisations délivrées. Dans le doute, il devrait être la règle que le cas soit tranché par le Conseil fédéral. Le projet prévoit l’obligation de consulter le Département fédéral des finances s’agissant des cas qui concernent les principes de collaboration en matière fiscale. Le projet prévoit également une obligation de consulter le Département fédéral des affaires étrangères, s’agissant des cas susceptibles de compromettre la politique étrangère suisse. Le Département fédéral des affaires étrangères dispose en effet des éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer les cas susceptibles de compromettre la politique étrangère suisse.
A noter que le système prévu laisse le soin aux autorités de déterminer les cas d’importance majeure. Par contre il n'existe pas de droit des personnes concernées à voir un cas pour lequel ils sollicitent une autorisation être traité par le Conseil fédéral plutôt que par un Département.