Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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(RS 313.32). Or, les émoluments dûs pour des décisions de même type doivent être fixés selon les mêmes principes. En prévoyant que le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments, cette disposition n'oblige pas forcément le Conseil fédéral à prévoir une nouvelle réglementation. Elle lui permet également de renvoyer à une réglementation existante. Ce qui importe, c'est que la réglementation posée en matière d'émoluments soit uniforme et que l'on n'applique pas, comme cela a semble-t-il été le cas jusqu'ici, des réglementations différentes sans que la situation ne le justifie. A noter que les décisions de constatation prévues par l’art. 19 de la loi sont rendues sans frais.
Art. 24 Communication de la décision
L'OFJ doit naturellement faire partie des instances auxquelles les décisions doivent systématiquement être communiquées. Cette vision d'ensemble est indispensable pour assurer la fonction de coordination et de conseil.
Section 4 Autres mesures de protection de la souveraineté suisse
Art. 25
Cette disposition est une transposition au niveau de la loi des mesures que le Conseil fédéral peut prendre, aujourd’hui déjà, sur la base des art. 184, al. 3 et art. 185, al. 3, Cst. Rappelons que, selon cettes dispositions, le Conseil fédéral prend, lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
Les mesures du Conseil fédéral basées sur l'art. 184 al. 3 Cst. doivent respecter les conditions suivantes:
1. Les mesures doivent répondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité;
2. Les mesures prises doivent être limitées dans le temps;
3. Il faut des circonstances extraordinaires et une situation d'urgence à laquelle on ne peut pas faire face en utilisant la procédure législative ordinaire.
En d'autres termes, le Conseil fédéral peut, aux conditions fixées par la Constitution fédérale, édicter des ordonnances de substitution et des décisions sans base légale formelle. Dans cette disposition, la constitution relativise le principe de légalité en cas de situation extraordinaire. Il s'agit là d'une règle d'exception. La pratique adoptée par le Conseil fédéral en relation avec cette disposition tient compte du caractère exceptionnel de cette disposition constitutionnelle. Il en a ainsi rarement fait usage88.
La rareté des mesures prises sur cette base par le Conseil fédéral s'explique de deux manières. D'une part, le Parlement est partisan d'une attitude restrictive du Conseil
88 Voir en particulier les considérations développées par le Conseil fédéral dans son avis du
17 juin 2009 au sujet du rapport de la Délégation des Commissions de gestion des Chambres fédérales du 19 janvier 2009, FF 2009 V 4551 (4554). Pour un état des lieux complet des ordonnances et décisions du Conseil fédéral se basant sur l'art. 184, al. 3 et 185, al. 3, Cst., voir le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 février 2010, FF 2010 1438, ch. 1.3.2 et 1.3.3.