Rapport explicatif

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages

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extraordinaire ou imprévisible93. Il est au contraire prévisible que le phénomène ira en s'intensifiant. Il est ainsi justifié de légiférer en la matière et de faire la liste des mesures qui peuvent être prises. Le fait que la liste soit exemplative permet la souplesse nécessaire pour prendre des mesures adaptées et proportionnées aux circonstances. A noter que la mesure prévue par l’al. 1, let. e (surveillance particulière de l’Etat sur certains secteurs d’activité d’une entreprise), est une mesure proposée par la FINMA et est directement inspirée des turbulences traversées par les milieux financiers, en particulier bancaire, ces dernières années. L'idée de la FINMA est de pouvoir, si nécessaire, prendre des mesures comparables aux mesures prévues dans le cadre de l'assainissement des banques (art. 28 à 32 de la loi sur les banques, LB, RS 952.0).

Le choix des mesures à prendre pour faire face aux menaces contre la souveraineté, qu’il s’agit de concrétiser au niveau législatif, se fonde sur l’actualité récente. Il a par exemple été envisagé d'empêcher la production ou la communication de documents d’entreprise à des services étrangers et de geler leur transmission. Lorsque la loi parle ici de « document », il s’agit tant de documents papier que de documents informatiques. En d’autres termes, peu importe le support. Suite à la demande d’assistance administrative que les Etats-Unis avaient présentée dans l’affaire UBS, il s’était avéré qu’une base légale claire serait utile pour ordonner expressément la transmission de ce type de document, même si les obligations légales de garder le secret, comme le secret bancaire, s’opposait à leur communication. Il importe de conférer au Conseil fédéral, par le biais de cette nouvelle disposition, la possibilité de réagir rapidement et de donner les injonctions nécessaires relativement aux détails tels que la forme et les voies de la communication des documents, l’anonymisation éventuelle des données ou certaines restrictions d’accès ou d’utilisation ultérieure des données. Les compétences qui sont les siennes en vertu de l’art. 184, al. 3, Cst. ne sont en principe pas touchées, mais il devra fournir une motivation particulière pour se fonder directement sur la Constitution et non sur la nouvelle disposition légale, comme c’est aujourd’hui le cas par exemple dans le domaine des embargos.

Section 5 Voies de droit

Art. 26

Cette disposition mentionne que les voies de droit sont réglées par les dispositions générales de la procédure fédérale. Font partie de cette réglementation générale les dispositions de la loi sur le Tribunal administratif et de la loi sur le Tribunal fédéral concernant la compétence matérielle et les autorités précédentes.

93 Un exemple de menace est constitué par les mesures unilatérales que les autorités américaines ont prises ou ont menacé de prendre à l'encontre de banques suisses. On songe en particulier à l'affaire UBS ou, plus récemment aux mesures envisagées ou prises à l'encontre de diverses autres banques. Ces mesures unilatérales placent autorités et particuliers devant des exigences découlant de deux ordres juridiques contradictoires. En obéissant à l'un, on ne peut que désobéir à l'autre. Le droit suisse doit prévoir des issues pour réagir à ce type de situation.