Rapport explicatif

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages

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fédéral89. D'autre part, le législateur a, ces dernières années, créé davantage de bases légales formelles90 susceptibles de rendre inutiles ce genre de mesures du Conseil fédéral basées directement sur la constitution.

La question des mesures du Conseil fédéral basées directement sur les articles 184, al. 3, Cst. et 185, al. 3, Cst. a également fait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de la loi sur la sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires91. Cette loi, proposée par la voie d'une initiative parlementaire, fait suite aux mesures prises par le Conseil fédéral dans le contexte de la crise financière et, en particulier à l'édiction de l'ordonnance sur le recapitalisation de l'UBS SA. Se montrant critique sur la manière dont le Conseil fédéral a exercé ses compétences dans ce cadre, le législateur a souhaité donner un cadre juridique plus précis à leur exercice.

La loi fédérale sur la sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires92 est un acte modificateur d'autres actes (Mantelerlass) qui ajoute notamment de nouvelles dispositions à la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010) et à la loi sur le Parlement (LParl, 171.10). Ces dispositions règlent avant tout l'exercice des compétences du Conseil fédéral, à savoir la durée des mesures prises et l'information que le Conseil fédéral doit fournir à l'organe compétent de l'Assemblée fédérale (en l'occurrence la Délégation des finances) dans les 24 heures qui suivent sa décision.

Les dispositions précitées de la LOGA trouvent application lorsque le Conseil fédéral se base directement sur la constitution pour prendre des mesures. Par contre, si l’assemblée fédérale charge, au moyen d’une loi, directement le Conseil fédéral de prendre des mesures, il va de soi qu’elle renonce à appliquer les cautèles prévues par les articles 7c-7e LOGA.

La présente disposition vise pour l'essentiel deux objectifs. Premièrement elle donne une liste exemplative des mesures que le Conseil fédéral peut prendre en cas d'atteinte à la souveraineté. Deuxièmement, elle définit, également de manière exemplative, les formes que peuvent prendre les atteintes à la souveraineté. A noter que les formes que peuvent prendre les atteintes à la souveraineté sont, à l'heure actuelle, essentiellement liées aux effets extraterritoriaux des législations ou mesures prises par d'autres Etats. L'actualité fourmille d'exemples et on ne peut actuellement plus tabler aujourd'hui sur le fait que ce type d'atteinte à la souveraineté soit une situation

89 Voir en particulier la recommandation 4 de la Délégation des Commissions de gestion, FF 2009 4554: «La Délégation des Commissions de gestion attend du Conseil fédéral qu'il ne fasse appel à ses compétences découlant des art. 184, al. 3, et 185, al. 3, Cst. qu'avec une grande retenue et après un examen approfondi des circonstances».

90 Voir les exemples cités par le Conseil fédéral, FF 2009 4555. Comme autre exemple de ce type, on peut encore mentionner le mandat du 11 mai 2011 du Conseil fédéral au DFAE, d'élaborer une base légale formelle habilitant à bloquer, à titre conservatoire, les avoirs de personnes politiquement exposées et de leur entourage.

91 Voir le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 février 2010 au sujet de l'initiative parlementaire «Sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires», FF 2010 1431.

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