Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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Al. 1
Selon les dispositions générales de la procédure fédérale, les décisions de l'administration fédérale fondées sur la présente loi sont en principe susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral. Le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable contre les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal. (art. 32, al. 1 lit. a LTAF). Cette exception est toutefois interprétée de manière restrictive; elle ne trouve application que lorsque la décision considérée repose effectivement pour l'essentiel sur des considérations politiques (ATF 137 I 371 c. 1.2). Les décisions relatives à l'assistance administrative ou à l'entraide judiciaire ne relèvent, dans la plupart des cas, pas de cette exception. Elles reposent en effet sur des critères juridiques et peuvent dès lors être revues par un Tribunal.
Les décisions qui sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral ne peuvent en principe pas être rendues par le Conseil fédéral (cf. art. 47 al. 6 LOGA). Pour permettre au Conseil fédéral de prendre des décisions de première instance dans le domaine couvert par la présente loi, la disposition de la LTAF relative aux autorités précédentes doit être complétée (voir le nouveau ch. 6 de l'art. 33, lit. b, LTAF).
Dans le domaine couvert par la présente loi, les autorités doivent agir rapidement. Par ailleurs les autorités suisses ne peuvent collaborer avec les autorités étrangères que lorsque ces dernières prévoient une protection juridique suffisante (art. 8, al. 3, lit. b). C'est pourquoi le projet prévoit que le recours au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions visées par la loi sur la collaboration et la protection de la souveraineté (cf. art. 83, lit. abis LTF). . Les décisions du Tribunal administratif fédéral sont ainsi définitives. La même limitation des instances de recours s'applique en règle générale en matière d'entraide administrative internationale (cf. art. 83, lit. h, LTF).
Al. 2
Le droit en vigueur prévoit que les décisions concernant les affaires relevant des relations extérieures ne sont pas susceptibles de recours, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un Tribunal (art. 32 lit.a LTAF). Les décisions prévues par les sections 3 et 4 de la présente loi concernent des affaires relevant des affaires extérieures. Pour écarter tout doute à ce sujet, l'al. 2 prévoit que les décisions du Conseil fédéral prévues par les sections précitées de la loi sont définitives et peuvent au plus être portées devant le Tribunal administratif fédéral, pour autant que le droit international confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal.
Section 6 Dispositions finales
Art. 27 Modification du droit en vigueur
L’avant-projet comprend la modification de plusieurs lois fédérales. Les offices ont également été priés de faire l’inventaire des dispositions de leurs domaines respectifs qu’ils souhaitaient voir modifiées en fonction de la teneur du présent projet. L’autorité de surveillance des réviseurs a fait usage de cette possibilité et proposé