Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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diverses modifications de la loi sur la surveillance de la révision (LSR, RS 221.302). Pour les commentaires relatifs à ces dispositions, voir ci-après (commentaires relatifs à l’annexe).
Art. 28 Disposition transitoire
Sous l‘empire du droit en vigueur, de nombreuses autorisations de procéder à des actes relevant des pouvoirs publics ont été délivrées par les autorités compétentes. Ces autorisations ne sont pas forcément limitées dans le temps. Il importe donc, pour des raisons de sécurité du droit, de limiter leur durée au moyen d’une disposition transitoire. La durée prévue est suffisamment longue pour, le cas échéant et si nécessaire, convertir les autorisations individuelles en normes législatives ou les transposer dans un traité international.
Art. 29 Référendum et entrée en vigueur
L’acte normatif que nous proposons est une loi fédérale et donc sujet au référendum selon l’art. 141, al. 1, let. a, Cst. Comme il entraînera des adaptations de procédures internes à l’administration, il est plus indiqué que le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Annexe (art. 27) Modifications du droit en vigueur
Modification de la procédure administrative
Comme on l’a vu dans le commentaire de l’art. 10, l’avant-projet vise à simplifier la notification de documents officiels de l’étranger vers la Suisse et vice-versa. Une modification de l’art. 11b PA est nécessaire à cet effet.
Modification des lois sur le Tribunal fédéral et sur le Tribunal administratif fédéral
Suite à l’inscription dans la Constitution de la garantie de l’accès au juge, à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la « procédure relative aux clients de négociants » au sens de l’art. 38 LBVM et à certaines incertitudes liées à l’art. 83, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), il est nécessaire de clarifier la situation juridique. Le fait que la collaboration administrative avec l’étranger soit la conséquence directe d’un engagement de politique extérieure ou d’une obligation conventionnelle de la Suisse n’exclut pas d’emblée l’accès normal aux voies de droit94. La question de la protection juridique et celle des instances compétentes dépendent des exigences de forme concernant la décision : du moment qu’un acte d’assistance administrative fait l’objet d’une décision formelle, la voie du recours est ouverte. Le fait que l’art. 83, let. h, LTF exclue le recours au Tribunal fédéral en matière d’entraide administrative internationale95 ne permet pas de clari-
94 Arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2005 (1A.173/2005 et 1A.203/2005), consid. 3.3: « Certes, toute transmission de renseignement à une autorité étrangère ne saurait relever de l'acte de gouvernement; dans la majorité des cas d'entraide – judiciaire ou administrative –, les relations extérieures sont sans doute en jeu, mais les décisions prises à ce propos s'inscrivent dans le cadre de relations conventionnelles préétablies, et ne revêtent pas de caractère politique marqué justifiant la soustraction à tout contrôle judiciaire. »
95 Voir à ce sujet FF 2001 4000, p. 4121. Ce nouveau motif d’exclusion visait à accélérer l’exécution des mesures d’assistance administrative. Le Conseil fédéral donnait l’argument suivant : « Il s’agit là d’un atout considérable de la Suisse dans un domaine où notre pays est soumis à de fortes pressions au niveau international. »