Rapport sur les résultats
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 24 pages
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Le canton du Tessin fait valoir que l’Institut suisse des produits thérapeutiques (institut) doit être reconnu comme autorité principalement compétente en matière de lutte contre les contrefaçons et le commerce illégal. Il faut lui attribuer la gestion des procédures et la coordination des diverses autorités, également lorsqu’il s’agit d’importation et d’exportation.
Concernant la question de la limitation de l'importation par les particuliers, 18 participants à la procédure de consultation s'expriment en faveur d'une interdiction pour les particuliers d'importer des médicaments non autorisés par voie postale/coursier. Cela principalement pour le motif de la protection de la santé des patients et parce que l'approvisionnement en médicaments non disponibles sur le marché suisse est garanti par le biais des canaux de distribution habituels. 14 participants sont défavorables à une telle interdiction, invoquant la liberté de choix des consommateurs et des difficultés de mise en œuvre. 13 participants émettent divers autres avis.
4 Convention Médicrime : prises de position article par article ou par thème
4.1 Art. 269 al. 2 let. k (nouvelle) et art. 286 al. 2 let. i (nouvelle) CPP
Ces dispositions sont explicitement approuvées par les cantons d’Argovie, de Berne, du Tessin et de Zurich, par l’Association des médecins cantonaux de Suisse (AMCS), la Conférence des commandants des polices cantonales (CCPCS), le CP, la fer-sr, ainsi que par l’UDC.
4.2 Art. 4 al. 1 let. e LPTh
L’exigence de l’autorisation pour les courtiers et les agents est explicitement approuvée par le canton de Genève, l’Association Suisse des Pharmacies de Service direct (VSVA), le Parti socialiste suisse (PS), et par swiss pharma logistics association (pharmalog.ch).
Selon l’APC, il faut remédier aux divergences entre la LPTh et l’ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd). Cette association fait valoir, de même que le canton du Tessin, que le commerce de médicaments doit être réglé de façon univoque car les différentes notions mentionnées dans ces textes conduisent à des problèmes dans l’application de la loi.
Certains proposent que la définition de la distribution soit complétée selon la définition de la distribution en gros qui figure dans l’OAMéd (GE) ou coordonnée avec cette définition (TI). D’autres demandent qu’elle figure plutôt dans l’OAMéd (ZH) ou soit précisée dans cette ordonnance pour chaque type d’acteurs de la même façon que dans la législation de l’UE (pharmalog.ch) ; pharmalog.ch souhaite, de surcroît, que la définition de la distribution soit reprise et précisée dans les articles 28 et 29 LPTh.
Par ailleurs, pharmalog.ch demande qu'une distinction soit opérée, dans les définitions, entre les grossistes à assortiment complet et ceux à assortiment partiel, évoquant la problématique du « Cherry-Picking ». Cette organisation exige que les dispositions topiques de la LPTh prévoient l’application des mêmes conditions d’autorisation, de respect des bonnes pratiques de distribution et d’inspection à tous les acteurs de la distribution, y compris aux courtiers et aux agents.