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Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 14 pages

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Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques

Section 4 Organe national d'enregistrement du cancer

Art. 14 Saisie, vérification et préparation des données

1 L’organe national d'enregistrement du cancer saisit les données transmises par les registres cantonaux des tumeurs et le centre de gestion de la confidentialité.

2 Il contrôle les données et communique les éventuelles lacunes aux registres concernés.

3 Il prépare les données pour:

a. la statistique nationale du cancer;

b. les évaluations dans le cadre des rapports sanitaires;

c. d’autres évaluations destinées à la recherche, à la planification et aux statistiques.

4 L’organe national d'enregistrement du cancer établit une statistique nationale sur le nombre de patients ayant fait usage de leur droit d'opposition.

Art. 15 Transmission de données

1 L'organe national d'enregistrement du cancer transmet régulièrement les données préparées pour la statistique nationale du cancer ainsi que le numéro d'assuré crypté au centre de gestion de la confidentialité. Ce dernier décrypte le numéro d'assuré et le transmet avec les données préparées à l'OFS.

2 L’organe national d'enregistrement du cancer peut, sur demande d'autres services administratifs de la Confédération et des cantons, mettre à disposition les données préparées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, et destinées en particulier à la recherche, à la planification et aux statistiques, sans numéro d'assuré crypté, pour autant que le service administratif concerné:

a. anonymise ou détruit les données dès que le but du traitement des données le permet;

b. s'engage à ne pas transmettre les données obtenues à des tiers;

c. communique les résultats de manière à ce qu'il soit impossible d'identifier les patients ainsi que les personnes et institutions soumises à l'obligation de collecter les données.

3 L'organe national d'enregistrement du cancer peut transmettre les données préparés sous forme anonymisée à des organisations internationales.

4 La transmission de données à des tiers à des fins de recherche est réglée selon l'art. 28.

5 Le Conseil fédéral fixe les modalités, le moment et la périodicité de la transmission des données.