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Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 14 pages

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Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques

Art. 11 Enregistrement des cas de cancer non communiqués

1 Les registres cantonaux des tumeurs contrôlent régulièrement si des cas de cancer ne leur ont pas été communiqués.

2 A cette fin, l'OFS transmet régulièrement les données de la statistique des causes de décès aux registres cantonaux des tumeurs.

3 Si le registre cantonal compétent constate sur la base des comparaisons effectuées qu’un cas de cancer n’a pas été communiqué, il l'inscrit dans le registre. Dans la mesure du possible, il complète les données relatives à ce patient en se renseignant auprès de la personne ou de l'institution soumises à l'obligation de collecter les données.

Art. 12 Transmission des données

1 Les registres cantonaux des tumeurs transmettent régulièrement les données visées à l’art. 9, al. 1 et 2, à l’organe national d'enregistrement du cancer. Ils ne transmettent pas les nom, prénom, adresse et numéro d'assuré du patient.

2 Ils transmettent en outre le numéro d'assuré et le numéro du cas au centre de gestion de la confidentialité.

3 Le centre de gestion de la confidentialité crypte le numéro d'assuré et le transmet avec le numéro du cas à l’organe national d'enregistrement du cancer.

4 Le Conseil fédéral fixe les modalités, le moment et la périodicité de la transmission des données.

Art. 13 Destruction et anonymisation des données

1 Les registres cantonaux des tumeurs détruisent les données visées aux art. 4, al. 1, et 5, al. 1, qui leur ont été transmises par les personnes et institutions soumises à l’obligation de collecter dès qu’ils les ont enregistrées et que l'organe national d'enregistrement du cancer a procédé au contrôle de qualité régulier de l'enregistrement, mais au plus tard dans les trois ans suivant leur réception.

2 Après une révocation, ils effacent les données supplémentaires déjà enregistrées selon un consentement octroyé au sens de l'art. 5, al. 3.

3 Ils anonymisent:

a. les données dix ans après la saisie de la date et des causes du décès;

b. l'ensemble minimal des données en cas d'opposition au sens de l'art. 4, al. 4.

4 Le Conseil fédéral fixe les exigences d'une anonymisation correcte et sûre.