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Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 14 pages

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Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques

Section 2 Collecte des données relatives aux maladies oncologiques

Art. 4 Collecte de l'ensemble minimal de données

1 Les médecins, laboratoires, hôpitaux et autres institutions privées ou publiques du système de santé doivent collecter les données suivantes pour toute maladie oncologique d’un patient:

a. le nom et le prénom;

b le numéro d'assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4 (numéro d'assuré);

c. l’adresse;

d. la date de naissance;

e. le lieu de naissance;

f. le sexe;

g. l’état civil;

h. la nationalité;

i. la date et le motif de l’examen diagnostique;

j. les indications diagnostiques sur la maladie oncologique;

k. la nature, le lieu et le début du premier traitement.

2 Ils demandent en outre au patient s'il consent à ce que ses données personnelles de contact, visées à l'art. 27, soient transmises aux responsables d'un projet de recherche. Le consentement doit être donné par écrit.

3 Ils transmettent au registre compétent les données visées aux al. 1 et 2 avec les informations nécessaires à leur identification.

4 Les données ne peuvent être transmises que si le patient ou son représentant légal a été informé au préalable selon l'art. 7 et qu'il ne s'est pas opposé à leur transmission.

5 Le Conseil fédéral:

a. peut exclure certaines maladies oncologiques de la collecte obligatoire de données;

b. définit la forme de la transmission des données.

Art. 5 Collecte des données supplémentaires

1 Le Conseil fédéral peut prévoir que les médecins, laboratoires, hôpitaux et autres institutions privées ou publiques du système de santé doivent collecter les données relatives au patient ci-après, à savoir:

a. l’évolution de la maladie, en particulier l’apparition de récidives et de métastases;

4 RS 831.10