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Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 14 pages
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Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques
Section 2 Collecte des données relatives aux maladies oncologiques
Art. 4 Collecte de l'ensemble minimal de données
1 Les médecins, laboratoires, hôpitaux et autres institutions privées ou publiques du système de santé doivent collecter les données suivantes pour toute maladie oncologique d’un patient:
a. le nom et le prénom;
b le numéro d'assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4 (numéro d'assuré);
c. l’adresse;
d. la date de naissance;
e. le lieu de naissance;
f. le sexe;
g. l’état civil;
h. la nationalité;
i. la date et le motif de l’examen diagnostique;
j. les indications diagnostiques sur la maladie oncologique;
k. la nature, le lieu et le début du premier traitement.
2 Ils demandent en outre au patient s'il consent à ce que ses données personnelles de contact, visées à l'art. 27, soient transmises aux responsables d'un projet de recherche. Le consentement doit être donné par écrit.
3 Ils transmettent au registre compétent les données visées aux al. 1 et 2 avec les informations nécessaires à leur identification.
4 Les données ne peuvent être transmises que si le patient ou son représentant légal a été informé au préalable selon l'art. 7 et qu'il ne s'est pas opposé à leur transmission.
5 Le Conseil fédéral:
a. peut exclure certaines maladies oncologiques de la collecte obligatoire de données;
b. définit la forme de la transmission des données.
Art. 5 Collecte des données supplémentaires
1 Le Conseil fédéral peut prévoir que les médecins, laboratoires, hôpitaux et autres institutions privées ou publiques du système de santé doivent collecter les données relatives au patient ci-après, à savoir:
a. l’évolution de la maladie, en particulier l’apparition de récidives et de métastases;