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Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 14 pages
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Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques
Section 9 Exécution
Art. 33 Confédération et cantons
La Confédération et les cantons exécutent la présente loi dans le cadre de leurs compétences.
Art. 34 Obligation de garder le secret
Les personnes chargées de l'exécution de la présente loi ont l'obligation de garder le secret.
Art. 35 Numéro d'assuré
1 Les personnes et institutions au sens de l'art. 4, al. 1, chargées de la collecte des données, qui sont responsables des registres cantonaux des tumeurs, du registre suisse du cancer de l'enfant et des services compétents du centre de gestion de la confidentialité ainsi que l'OFS sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré pour l'accomplissement des tâches que leur confère la présente loi.
2 Le service responsable de l’organe national d'enregistrement du cancer est habilité à utiliser systématiquement le numéro d'assuré crypté pour l'accomplissement des tâches que leur confère la présente loi.
Section 10 Dispositions pénales
Art. 36 Contraventions
1 Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement:
a. contrevient à l’obligation de collecter et detransmettre des données (art. 4 et 5);
b. contrevient à l’obligation d’informer (art. 7);
c. contrevient à une disposition d’exécution dont l’inobservation est déclarée punissable par le Conseil fédéral.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans.
4 Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la plainte pénale, à la poursuite pénale et à la sanction.
Art. 37 Compétence et droit pénal administratif
1 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.