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Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 14 pages
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Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques
b. le déroulement du traitement, en particulier les modèles de traitement, les thérapies de suivi et les fournisseurs de prestations impliqués dans le traitement;
c. la qualité de vie;
d. les conditions de vie, les facteurs de risque et les mesures de dépistage précoce.
2 Les personnes et institutions au sens de l’al. 1 transmettent en outre les données et les indications nécessaires à leur identification au registre des cancers compétent.
3 Les données ne peuvent être transmises que si le patient ou son représentant légal a été informé au préalable selon l'art. 7 et qu'il a donné son consentement à la transmission des données.
4 Le Conseil fédéral:
a. détermine pour quelles maladies oncologiques il est nécessaire de collecter des données visées à l’al. 1;
b. peut limiter la collecte de ces données à certains groupes de personnes ou dans le temps;
c. définit la forme de la transmission des données.
Art. 6 Opposition et révocation
1 Le patient ou son représentant légal peut, en tout temps, sans indiquer de motif:
a. s'opposer à la transmission des données selon l'art. 4, al. 1;
b. révoquer le consentement selon les art. 4, al. 2, et 5, al. 3.
2 Toute opposition doit être communiquée au registre du cancer compétent, sous forme anonymisée et sans données concernant la maladie oncologique.
Art. 7 Information du patient
Le patient ou son représentant légal doit en particulier être informé sur:
a. le contenu et l’étendue des données collectées;
b. la nature, le but et l’étendue du traitement des données par les registres compétents ou l’organe national d'enregistrement du cancer;
c. les mesures de protection des données personnelles collectées;
d. ses droits.
Section 3 Registres cantonaux des tumeurs
Art. 8 Vérification des compétences
1 Les registres cantonaux des tumeurs vérifient si l'enregistrement des données visées aux art. 4 et 5 relève de leur compétence. A cette fin, ils comparent les don-