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Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 14 pages

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Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques

Art. 20 Information de la population

1 L’organe national d'enregistrement du cancer informe régulièrement la population sur l'enregistrement des maladies oncologiques en Suisse.

2 L’information doit en particulier porter sur:

a. les conditions du traitement des données par les registres cantonaux des tumeurs, le registre suisse du cancer de l’enfant et l’organe national d'enregistrement du cancer;

b. les données saisies par les registres cantonaux des tumeurs, le registre suisse du cancer de l’enfant et l’organe national d'enregistrement du cancer;

c. les droits des personnes enregistrées.

Art. 21 Collaboration internationale

L'organe national d'enregistrement du cancer collabore avec les autorités et les institutions étrangères ainsi qu'avec les organisations internationales.

Section 5 Registre suisse du cancer de l’enfant

Art. 22

1 Pour les jeunes patients, le registre suisse du cancer de l’enfant assume les tâches des registres cantonaux des tumeurs visées aux art. 8 à 11 et 13 ainsi que les tâches de l'organe national d'enregistrement du cancer visées à l'art. 14, al. 3, et à l'art. 16.

2 Il transmet régulièrement les donnés visées à l'art. 9, al. 1 et 2, au registre cantonal des tumeurs compétent.

Section 6 Promotion de l’enregistrement d’autres maladies

Art. 23 Aides financières

Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut accorder des aides financières aux registres qui traitent des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer, très répandues ou particulièrement dangereuses, si ces registres:

a. visent un ou plusieurs buts au sens de l’art. 2;

b. disposent d’un système adéquat d'assurance qualité, et

c. traitent des données qui:

1. permettent des extrapolations à l’échelle nationale pour des groupes de population déterminés, et qui

2. sont importantes pour les rapports sanitaires.