Projet
Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 14 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques
Art. 20 Information de la population
1 L’organe national d'enregistrement du cancer informe régulièrement la population sur l'enregistrement des maladies oncologiques en Suisse.
2 L’information doit en particulier porter sur:
a. les conditions du traitement des données par les registres cantonaux des tumeurs, le registre suisse du cancer de l’enfant et l’organe national d'enregistrement du cancer;
b. les données saisies par les registres cantonaux des tumeurs, le registre suisse du cancer de l’enfant et l’organe national d'enregistrement du cancer;
c. les droits des personnes enregistrées.
Art. 21 Collaboration internationale
L'organe national d'enregistrement du cancer collabore avec les autorités et les institutions étrangères ainsi qu'avec les organisations internationales.
Section 5 Registre suisse du cancer de l’enfant
Art. 22
1 Pour les jeunes patients, le registre suisse du cancer de l’enfant assume les tâches des registres cantonaux des tumeurs visées aux art. 8 à 11 et 13 ainsi que les tâches de l'organe national d'enregistrement du cancer visées à l'art. 14, al. 3, et à l'art. 16.
2 Il transmet régulièrement les donnés visées à l'art. 9, al. 1 et 2, au registre cantonal des tumeurs compétent.
Section 6 Promotion de l’enregistrement d’autres maladies
Art. 23 Aides financières
Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut accorder des aides financières aux registres qui traitent des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer, très répandues ou particulièrement dangereuses, si ces registres:
a. visent un ou plusieurs buts au sens de l’art. 2;
b. disposent d’un système adéquat d'assurance qualité, et
c. traitent des données qui:
1. permettent des extrapolations à l’échelle nationale pour des groupes de population déterminés, et qui
2. sont importantes pour les rapports sanitaires.