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Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 14 pages
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Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques
2 Le centre de gestion de la confidentialité est indépendant au sens administratif et organisationel, de l'organe national d'enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs et du registre suisse du cancer de l'enfant.
Art. 30 Cantons
1 Les cantons gèrent les registres cantonaux des tumeurs. Plusieurs cantons peuvent gérer un registre ensemble.
2 Ils veillent à ce que:
a. les registres cantonaux des tumeurs remplissent leurs tâches de manière efficiente et garantissent la protection des données;
b. le personnel des registres cantonaux des tumeurs reçoive une formation et un perfectionnement adéquats;
c. les registres cantonaux des tumeurs et le registre suisse du cancer de l'enfant puissent harmoniser leurs données avec celles des registres cantonaux et communaux des habitants (art. 8 et 10).
3 Les cantons peuvent prévoir que, pour l'harmonisation au sens de l'al. 2, let. c, les registres des habitants cantonaux et communaux permettent aux registres cantonaux des tumeurs et au registre suisse du cancer de l'enfant d'accéder aux données requises par une procédure de requête.
Art. 31 Délégation de tâches
1 Le Conseil fédéral peut déléguer certaines tâches prévues par la présente loi à des organisations ou à des personnes de droit public ou privé. Cela s’applique notamment:
a. aux tâches de l’organe national d'enregistrement du cancer au sens des art. 14 à 21;
b. aux tâches du registre suisse du cancer de l'enfant au sens de l'art. 22;
c. aux tâches du centre de gestion de la confidentialité au sens de l’art. 29, al. 1, let. c.
2 Il exerce une surveillance sur les organisations et les personnes mandatées pour l'exécution des tâches.
3 Les organisations et les personnes qui assument des tâches visées à l’al. 1 ont droit à une indemnité. Le Conseil fédéral en fixe le montant et les modalités.
Art. 32 Evaluation
1 Le Département fédéral de l’intérieur veille à ce que l’efficacité, l’adéquation et le caractère économique des mesures prévues par la présente loi fassent périodiquement l’objet d’une évaluation, mais au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi.
2 Il communique les résultats au Conseil fédéral en établissant un rapport à son intention et lui soumet une proposition quant à la suite à lui donner.