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Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 12 pages
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c. les expériences faites en Suisse et à l’étranger fassent l’objet d’évaluations sur la base desquelles des mesures concrètes seront recommandées aux autorités responsables de la mise en œuvre, l’accent devant être mis sur les mesures en faveur :
1. des jeunes et des femmes au chômage;
2. des assurés qui, compte tenu de leur expérience migratoire, de leur formation professionnelle ou de leur âge sont exposés à un risque accru de chômage de longue durée;
3. des assurés chômeurs de longue durée.
Art. 66a, al. 1, let. c, et 3
1L’assurance peut octroyer des allocations pour une formation d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui:
c. n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation.
3Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou qui ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, à l’un de ces établissements, ou ont passé un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur.
Art. 85f, al. 1, let. e (nouvelle)
1Les autorités cantonales, les offices régionaux de placement, les services de logistique des mesures relatives au marché du travail et les caisses travaillent en étroite collaboration avec:
e. les organes d’exécution publics et privés de la législation sur l’asile, sur les étrangers et sur l’intégration;